AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1998, qui, sur renvoi après cassation, pour délit de fuite, blessures involontaires et changement de direction sans précaution, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement, 3 mois de suspension du permis de conduire, 2 amendes de 2 500 francs et 2 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué porte qu'ont été entendus lors des débats successivement Me Mesplede Saint Laurent, avocat (du prévenu) en ses conclusions oralement développées, M. Chazottes (substitut du procureur général) en ses réquisitions et la partie civile Caslos Y..., en ses demandes ;
" alors que, selon les articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, la partie civile doit être entendue en premier, puis le ministère public et enfin seulement l'avocat du prévenu ; que faute de respecter l'ordre ainsi prévu l'arrêt attaqué a méconnu les droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, loin de méconnaître les dispositions légales et les droits de la défense, la cour d'appel, ayant entendu d'abord le prévenu et son avocat, puis le ministère public, parties appelantes, ensuite la partie civile intimée, a donné la parole au prévenu en dernier ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;