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29/06/1999 | FRANCE | N°98-83517

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1999, 98-83517


IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X...A..., X...S..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, du 11 mars 1998, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de Y... et Z..., épouse A..., du chef d'homicide involontaire.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur la recevabilité du pourvoi formé le 13 mars 1998 par X...A... ;
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Maussion, avocat au barreau de Dijon, substituant Me Rousseau, avocat au même barreau ; qu'

à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le de...

IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X...A..., X...S..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, du 11 mars 1998, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de Y... et Z..., épouse A..., du chef d'homicide involontaire.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur la recevabilité du pourvoi formé le 13 mars 1998 par X...A... ;
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Maussion, avocat au barreau de Dijon, substituant Me Rousseau, avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me Rousseau ;
Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi, ni ceux de ce mandat, ne font apparaître l'appartenance des 2 avocats susnommés à la même société civile professionnelle ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
II. Sur le pourvoi formé le 17 mars 1998 par les parties civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal et 319 ancien du Code pénal dans sa rédaction antérieure au 1er mars 1994, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de son article 2, violation de l'article 1382 du Code civil :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins des poursuites et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes des parties civiles ;
" aux motifs propres que la Cour fait siens les motifs du jugement exposant les faits et dont il résulte que la prévention n'est pas établie, en ajoutant que : l'absence d'audition des prévenus par les experts a une incidence sur les conclusions de ces derniers en ce sens que les déclarations de A... et du Docteur Y... font apparaître que la première n'a pas attendu 3 heures du matin pour faire appel au médecin et que celui-ci s'est informé et a pris connaissance personnellement des 2 premiers tracés ; si au vu des tracés il fallait pratiquer une césarienne, contrairement à ce qu'a estimé le Docteur Y... à 20 heures, et de ce qu'a également estimé A... qui n'a rappelé le médecin que vers trois heures du matin, il s'agit de la part des prévenus d'une erreur de diagnostic mais non d'une faute au sens de l'article 221-6 du Code pénal ; si une césarienne aurait réduit la durée d'hypoxie, les expertises n'établissent pas de façon certaine que cela aurait permis de sauver l'enfant ; la faute, à la supposer établie, n'aurait donc entraîné qu'une perte de chance, ce qui ne suffit pas à caractériser le délit d'homicide involontaire ;
" et aux motifs des premiers juges qu'il est constant que le 27 avril 1993 est né l'enfant R... X... et qu'il est décédé le même jour à 13 heures 30 que le suivi de l'accouchement a été assuré par A..., sage-femme, et par le Docteur Y..., notamment au moyen d'un monitoring (appareil électronique destiné à la surveillance du rythme respiratoire de l'enfant avant sa naissance) ; qu'il a été ainsi effectué 3 tracés, le premier à partir de 13 heures 10, le second à 17 heures 15 et le troisième à 20 heures et jusqu'à l'accouchement ; que le Docteur S... qui a pratiqué l'autopsie de l'enfant a conclu que la mort de celui-ci résultait "d'une hypoxémie (faible diminution de la quantité d'oxygène dans le sang) réfractaire à poumons clairs, secondaire à une souffrance périnatale, sans infection ni malformation" ; que le Professeur P... puis le collège des 3 contre-experts V..., G... et N... ont conclu à la responsabilité de la sage-femme et du médecin-accoucheur en ces termes : "la responsabilité de la sage-femme, A..., est engagée dans la mesure où elle n'a pas su reconnaître l'anomalie que présentait, dès 13 heures 20, le tracé de monitorage de l'accouchement et qu'elle n'a pas fait appel au médecin accoucheur avant 3 heures du matin, le lendemain ; la responsabilité du Docteur Y... est engagée pour ne pas s'être tenu au courant, d'après les documents fournis, du déroulement de l'accouchement et en ne prenant pas connaissance personnellement des tracés de monitorage, il n'a pas su pratiquer tempestivement et dès 13 heures 20 une intervention césarienne qui aurait diminué la durée du travail de 14 heures et réduit l'hypoxie apparue et ses conséquences pour la vie de l'enfant" ; étant toutefois précisé, ainsi que cela a été relevé par la défense, que ces experts ont procédé à ces affirmations sans avoir entendu le Docteur Y... et A... pour connaître, notamment, à quel moment et dans quelles conditions, l'un et l'autre sont intervenus auprès de S... X... ; que ces experts sont parvenus à cette conclusion après avoir affirmé que "sur tous les tracés, depuis le premier à 13 heures 10, on relève des anomalies importantes, avec de très rares passages de tracé normal" ;
" et aux motifs, aussi, qu'il est établi au cours des débats qu'A.... a appelé téléphoniquement le Docteur Y... "75 minutes après le premier monitoring" pour l'informer du caractère aplani du tracé et que lors de sa venue vers 20 heures à la clinique, le médecin a pris connaissance des 2 premiers tracés, décidant, en conséquence, la poursuite de la surveillance de S... X..., notamment au moyen du monitoring, ce qui a été fait jusqu'à la naissance de l'enfant ; que c'est encore au vu du troisième tracé qui faisait apparaître une bradycardie foetale (ralentissement des battements du coeur), que le Docteur Y... a décidé de la nécessité d'un accouchement par forceps ; qu'il ne peut donc être mis à la charge tant de celui-ci que de la sage-femme une insuffisance de surveillance des tracés de monitorage de leur parturiente ; qu'on ne peut non plus leur reprocher une erreur de lecture des tracés de monitorage dès lors que l'appréciation qui en est faite est nécessairement subjective (il suffit, pour s'en convaincre, de lire les extraits des traités sur le sujet versés au dossier), mais, surtout, que lesdits tracés, s'ils présentaient des anomalies, n'apparaissaient cependant alors pas pathologiques ; qu'en effet, s'il est incontestable que le premier tracé est "peu oscillant", ou "aplani", au cours des premières minutes, il s'est ensuite amélioré pour ne plus présenter d'anomalies importantes jusqu'à la période qui a précédé l'expulsion (le tracé reflétant alors la souffrance de l'enfant) consécutive aux contractions de plus en plus rapprochées ; qu'en tout cas, les experts ne démontrent pas que l'hypoxie, cause du décès de l'enfant, apparaissait à la lecture des feuillets d'enregistrement, en particulier des la première heure ; qu'on ne peut donc conclure si ce n'est a posteriori qu'à 13 heures et même dans les heures qui ont suivi, le tracé aurait révélé une souffrance foetale certaine qui aurait dû alors nécessairement amener la sage-femme à faire venir le médecin accoucheur et à pratiquer une césarienne, intervention qui n'est, de toute façon, jamais sans risques pour la mère et pour l'enfant ; qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à ce titre aux 2 prévenus ;
" et aux motifs, enfin, qu'à supposer cette faute établie pour avoir, peut-être, sous-estimé la souffrance périnatale, la preuve n'est apportée présentement ni qu'une césarienne aurait été alors préférable à un accouchement par les voies naturelles, ni, surtout, que l'enfant aurait vécu, dès lors que la cause de l'hypoxie qu'il a présentée avant sa naissance est restée inconnue ; que le Professeur Papiernik ne va lui-même pas au-delà de la conclusion à laquelle il parvient après avoir affirmé le caractère anormal des tracés litigieux dès lors qu'il ajoute de manière à l'évidence dubitative :
la question posée est celle du caractère évitable des conséquences de cette hypoxie sur l'enfant ; il est possible qu'une autre conduite de l'accouchement, et, en particulier, une césarienne réalisée dès que le risque anormal est apparu, soit vers 13 heures 30 le 26 avril 1993, aurait pu réduire les conséquences de l'hypoxie existante sur l'enfant ; que, dès lors, à défaut de caractériser une faute à la charge d'A... et du Docteur Y... qui serait la cause de la mort de R... X..., il convient de relaxer ceux-ci purement et simplement ;
" alors que, d'une part, l'erreur de diagnostic caractérise une faute aussi bien au sens de l'article 221-6 du Code pénal, qu'au sens de l'article 319 de l'ancien Code pénal ; qu'en décidant le contraire, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt ;
" alors que d'autre part, il ressort clairement du rapport d'expertise établi par les Docteurs V..., G... et N... que "dès l'entrée en travail, sont survenus des signes de souffrance foetale, dès 13 heures 10 le tracé de monitorage était pratiquement plat ; que Mme A... qui était la sage-femme a, bien sûr, remarqué que le rythme était peu fluctuant mais aussi considéré sur le reste du tracé jusqu'à l'accouchement que celui-ci était normal, comme en témoigne la notation : rien à signaler, que l'on voit à plusieurs reprises ; qu'il s'agissait d'un gros enfant, la hauteur utérine était de 37, l'anomalie du tracé aurait dû automatiquement provoquer l'appel au médecin, en charge de l'accouchement, le Docteur Y..., afin que celui-ci puisse juger de l'opportunité d'une extraction très rapide de l'enfant par césarienne ; qu'en effet, le tracé témoignait d'une anomalie de l'oxygénation sous forme d'hypoxie, cette hypoxie persistera et sera réfractaire après la naissance de l'enfant, occasionnant, après, le décès (...)" ; que connaissant la souffrance foetale, Mme A.... n'a pas alerté le médecin accoucheur et a ainsi empêché la réalisation éventuelle d'une césarienne qui, pratiquée dès 13 heures 30 aurait évité un travail sous hypoxie, entraînant ainsi les conséquences pour l'enfant (...), (cf. p. 9 et 10 du rapport d'expertise, cf. également p. 6 des conclusions d'appel) ; qu'en affirmant cependant, en l'état de ces constatations circonstanciées faisant clairement ressortir un lien de causalité certain entre les manquements avérés du médecin et de la sage-femme et le décès de l'enfant, que les expertises n'établissent pas de façon certaine qu'une césarienne aurait réduit la durée d'hypoxie, la Cour statue à partir de motifs insuffisants, ne justifiant pas légalement son arrêt " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que l'enfant R... X..., né le 27 avril 1993, à 3 heures 35, est décédé le jour même, à 13 heures 30, d'une hypoxie réfractaire, sans malformation cardiaque, dont les premiers signes sont apparus au cours de l'accouchement, le 26 avril 1993, à 13 heures 10, sous forme d'un aspect plat du tracé du rythme cardiaque foetal relevé par l'appareil de monitorage ; que le médecin-expert et le collège d'experts, désignés successivement par le juge d'instruction, ont conclu que la responsabilité du médecin accoucheur, Y..., et celle de la sage-femme, A..., étaient engagées le premier n'ayant pas donné des instructions telles que des rythmes anormaux lui soient immédiatement signalés, ni n'ayant pas pris connaissance personnellement des tracés et n'ayant pas reconnu les signes de gravité de l'état de l'enfant, et la seconde ayant méconnu les anomalies du rythme cardiaque foetal et n'ayant pas appelé le médecin dès leur apparition ;
Attendu que, pour renvoyer Y... et A... des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que si, selon l'avis des experts, au vu des tracés, il eût fallu pratiquer une césarienne dès 13 heures 10, il ne peut être reproché au médecin et à la sage-femme qu'une erreur de diagnostic qui n'est pas une faute au sens de l'article 221-6 du Code pénal ; que les juges ajoutent que les expertises n'établissent pas d'une façon certaine que la césarienne aurait permis de sauver l'enfant, la cause de l'hypoxie qu'il présentait étant restée inconnue ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, de l'article 121-3 du Code pénal, violation de l'article 1382 du Code civil :
" en ce que l'arrêt attaqué s'est déclaré incompétent pour statuer sur les constitutions de parties civiles et sur leur demande de dommages et intérêts ;
" alors qu'il résulte de l'arrêt que la juridiction correctionnelle a été saisie par ordonnance en date du 28 février 1997 ; qu'il ressort du dossier que si le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe des prévenus, le ministère public a été appelant incident ; qu'en l'état de ces données procédurales, la Cour, qui constate une erreur de diagnostic et qui relève que celle-ci est à l'origine d'une perte de chance, méconnaît ses pouvoirs de juge en se déclarant incompétente pour statuer sur les réparations civiles ; d'où une violation de l'article 470-1 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des conclusions déposées, que les parties civiles appelantes aient formé, avant clôture des débats, une demande subsidiaire tendant à l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I. Sur le pourvoi formé le 13 mars 1998 par A... X... ;
Le DÉCLARE irrecevable ;
II. Sur le pourvoi formé le 17 mars 1998 par et A... et S... X... ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83517
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Imprudence ou négligence - Médecin chirurgien - Simple erreur de diagnostic (non).

1° HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Imprudence ou négligence - Sage-femme - Erreur de diagnostic (non) 1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Homicide et blessures involontaires - Faute - Erreur de diagnostic (non) 1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Auxiliaires médicaux - Sage-femme - Homicide et blessures involontaires - Faute - Erreur de diagnostic (non).

1° L'erreur de diagnostic qui ne procède pas d'une négligence ne constitue pas une faute au sens des articles 221-6 et 221-19 du Code pénal(1).

2° HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité - Cause certaine - Nécessité.

2° Le délit d'homicide involontaire suppose un lien de causalité entre la faute et le dommage. Ce dommage, élément constitutif de l'infraction consiste non en une perte de chance de survie mais dans le décès de la victime(2).

3° ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Application des règles du droit civil - Conditions - Relaxe - Demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats.

3° HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Relaxe - Application des règles de droit civil - Conditions - Demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats 3° HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Relaxe - Application des règles de droit civil - Relaxe prononcée par les premiers juges - Appel de la partie civile - Article du Code de procédure pénale non invoqué par le Tribunal - Effet.

3° Les juridictions correctionnelles ne peuvent user de la faculté que leur confère l'article 470-1 du Code de procédure pénale de faire application des règles du droit civil pour statuer sur les conséquences dommageables d'une infraction non intentionnelle si, elles ne sont pas saisies d'une demande formulée avant clôture des débats(3).


Références :

2° :
3° :
Code de procédure pénale 470-1
Code pénal 221-6, 221-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre correctionnelle), 11 mars 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-11-03, Bulletin criminel 1988, n° 366 (2), p. 973 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1996-11-20, Bulletin criminel 1996, n° 417, p. 1211 (rejet). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1997-02-12, Bulletin criminel 1997, n° 56, p. 185 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1999, pourvoi n°98-83517, Bull. crim. criminel 1999 N° 161 p. 443
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 161 p. 443

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, MM. Blondel et Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83517
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