La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1999 | FRANCE | N°98-83490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1999, 98-83490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yohann,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1998, qui, pour délit et contravention de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et dépassement dangereux, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 000 francs d'amende pour la contravention à la police de la circulation, a conf

irmé la décision déférée annulant le permis de conduire du prévenu et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yohann,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1998, qui, pour délit et contravention de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et dépassement dangereux, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 000 francs d'amende pour la contravention à la police de la circulation, a confirmé la décision déférée annulant le permis de conduire du prévenu et porté à 2 ans la durée de l'interdiction qui lui était faite de solliciter un nouveau permis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, alinéa 1, 220-20 et 222-44 du Code pénal, L. 1, 1 et 3, L. 15 et L. 17 du Code de la route, R. 14 et R. 232 du même Code, 427, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yohann X... coupable de blessures involontaires suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, à l'occasion de la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de blessures involontaires suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois, à l'occasion de la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et de dépassement de véhicule sans se porter suffisamment à gauche pour éviter le risque de collision, et de l'avoir condamné, de ces chefs, en lui faisant interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 2 ans ;
" aux motifs qu'il subsiste une incertitude sur l'identité du conducteur du véhicule Golf ; que, sur ce point, il y a lieu d'écarter les attestations versées par Yohann X... devant la cour d'appel en raison de leur caractère tardif ; que le Dr D..., médecin légiste, a conclu que, compte tenu des lésions présentées par Fabien A... et Yohann X..., il estimait que Yohann X... était passager avant droit et Fabien A... conducteur du véhicule ; que, cependant, ces constatations sont contredites par les déclarations des témoins B... et E..., ayant identifié Yohann X... comme le conducteur du véhicule ; qu'il convient donc de retenir que Yohann X... était le conducteur du véhicule Golf au moment de l'accident ;
" alors, d'une part, qu'en matière correctionnelle, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt ; qu'il s'ensuit que le prévenu peut, devant la cour d'appel, produire des pièces nouvelles à l'appui de sa défense, à condition de les soumettre au débat contradictoire ; qu'en écartant des débats, au motif de leur caractère tardif, les attestations régulièrement versées par Yohann X... devant la cour d'appel, et communiquées aux parties civiles et au ministère public, l'arrêt attaqué a violé les articles 427 et 512 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que, devant le tribunal, puis devant la cour d'appel, Yohann X... produisait une photo le représentant après l'accident, faisant apparaître sur son corps les traces de la ceinture de sécurité allant du haut à droite en bas à gauche et démontrant ainsi qu'il était le passager avant droit du véhicule ;
qu'en retenant, sur la foi de deux témoignages contredits par le rapport du médecin légiste, que Yohann X... était le conducteur du véhicule, sans s'expliquer sur cet élément déterminant venant corroborer les conclusions du médecin légiste, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, enfin, que, dès lors que la cour d'appel relève qu'il " subsiste une incertitude sur l'identité du conducteur ", cette incertitude reconnue devait nécessairement conduire à la relaxe au bénéfice d'un doute ainsi consacré en fait par la cour d'appel ; que celle-ci a violé le principe de la présomption d'innocence " ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'aucune mention de l'arrêt attaqué n'indique que les attestations écartées par les juges du second degré l'ont été pour des raisons procédurales en rapport avec la date de clôture des débats ; que le demandeur n'ayant, par ailleurs, fourni aucun renseignement au sujet desdites attestations et notamment en ce qui concerne leur auteur et leur date, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer du bien-fondé du grief formulé à leur propos ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, le 14 septembre 1996, un accident de la circulation s'est produit dans lequel sont impliquées la voiture Citroën BX conduite par Marguerite Z..., épouse C..., et la voiture Golf GTI, appartenant à Fabien A..., qu'occupaient Stéphanie Y..., Fabien A... et Yohann X... ; que ces quatre personnes ont été blessées ainsi que Jean C..., passager de la Citroën ;
Qu'il résulte également de l'arrêt que l'accident est consécutif à une manoeuvre de dépassement du conducteur du véhicule Golf qui circulait à une grande vitesse et s'est mis en travers de la chaussée en tentant de s'intercaler dans la file de voitures qu'il dépassait au moment où survenait la Citroën ; que les trois occupants de la Golf ont déclaré avoir perdu tout souvenir concernant les circonstances de l'accident et notamment ignorer qui la conduisait ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, les juges du second degré, après avoir écarté divers témoignages et les suggestions du médecin légiste qui déduisait des traces relevées sur le corps de Yohann X... que celui-ci était le passager avant droit de la voiture Golf, relèvent, en s'appuyant sur les déclarations catégoriques de deux témoins oculaires affirmant, l'un et l'autre, qu'ils identifiaient avec certitude en la personne de Yohann X... le conducteur de la voiture Golf, que ce dernier " ne peut valablement soutenir qu'il ne peut être le conducteur du véhicule Golf " et que " c'est à juste titre que les juges du premier degré ont retenu qu'il conduisait ce véhicule " ;
Attendu qu'en cet état, il n'importe que les juges du second degré n'aient pas expressément fait mention des photographies de traces mentionnées par le demandeur dès lors qu'ils se sont prononcés à leur égard en écartant l'appréciation du médecin légiste, ni qu'ils aient indiqué, en abordant l'examen des éléments de preuve contradictoirement débattus, qu'il " demeurait une incertitude " concernant la détermination du conducteur de la voiture Golf dès lors qu'ils ont établi, par des motifs exempts d'insuffisance et de tout caractère dubitatif, que Yohann X... était le conducteur de ce véhicule au moment de l'accident ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui, en sa deuxième branche, tente d'exploiter une maladresse de rédaction, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83490
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 13 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1999, pourvoi n°98-83490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83490
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award