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29/06/1999 | FRANCE | N°98-83488

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1999, 98-83488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Léon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 12 mars 1998, qui, pour stationnement illicite de caravanes, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement des véhicules ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Léon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 12 mars 1998, qui, pour stationnement illicite de caravanes, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement des véhicules ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu les mémoires ampliatif, complémentaire, rectificatif et additionnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution, 111-3 du Code pénal, 6. 3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 160-1, alinéa 1er, 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardive l'exception soulevée par Léon X... tendant à voir déclarer nulles les poursuites pour défaut de base légale ;

" aux motifs que le moyen tendant à voir déclarer les poursuites dépourvues de base légale s'analyse en une exception de nullité de la procédure engagée, laquelle exception est irrecevable comme tardive pour n'avoir pas été soulevée avant toute discussion au fond ;

" alors, d'une part, que les exceptions de nullité de la procédure doivent être entendues strictement, même en ce qui concerne leur régime, et concernent seulement les irrégularités atteignant les actes de la procédure ; qu'elles ne sauraient être étendues aux moyens de défense au fond, notamment quant à l'existence légale de l'incrimination, et que le prévenu est apte à discuter à tout moment ; que, dès lors, la cour d'appel, en analysant le moyen qui tendait à voir déclarer les poursuites dépourvues de base légale en une exception de nullité de la procédure et en déclarant tardive une exception de ce type, faute d'avoir été soulevée avant toute discussion au fond, a violé ensemble des textes visés au moyen et les droits de la défense ;

" alors, d'autre part, que le juge pénal a l'obligation essentielle d'examiner tout moyen pris d'un manque de base légale des poursuites qui lui est soumis par le prévenu, et, en particulier, celui pris d'une absence de précision par l'autorité réglementaire des infractions pour lesquelles il est pénalement recherché ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'a pas examiné le moyen de défense de Léon X... objectant que les dispositions de l'article L. 160-1 du Code l'urbanisme ne définissaient pas les infractions réprimées, est entaché d'un manque de base légale " ;

Sur le premier moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-5 du Code pénal, 6. 3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 385, 386 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardive l'exception soulevée par Léon X... tendant à voir déclarer nulles les poursuites pour défaut de base légale ;

" aux motifs que le moyen tendant à voir déclarer les poursuites dépourvues de base légale s'analyse en une exception de nullité de la procédure engagée, laquelle exception est irrecevable comme tardive pour n'avoir pas été soulevée avant toute discussion au fond ;

" alors qu'il appartient au juge pénal de relever d'office tout moyen qui est de nature à priver la poursuite de son fondement légal ; que, dès lors, à supposer même que le moyen pris par le prévenu de l'absence de base légale des poursuites serait tardif, la cour d'appel pouvait d'office déclarer l'absence de fondement des poursuites en tant que celles-ci se référaient à l'article L. 160-2, alinéa 1er, du Code de l'urbanisme, qui ne comportait la définition d'aucune incrimination, et a décidé, en violation des textes susvisés, que le moyen soulevé constituait une nullité de procédure irrecevable comme tardive " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des poursuites présentée par le prévenu, qui soutenait que les textes visés à la prévention ne définissent pas l'infraction reprochée, les juges du second degré retiennent que cette exception n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il ne résulte ni des notes d'audience ni du jugement qu'une telle exception ait été soulevée avant l'interrogatoire du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 1er, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 443-3 du Code de l'urbanisme, 112-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré Léon X... coupable du délit de violation du plan d'occupation des sols pour le fait de stationnement de trois caravanes, et en ce qu'il avait ordonné l'enlèvement de ces trois caravanes dans le délai de trois mois, sous astreinte, passé ce délai, par jour de retard ;

" aux motifs que le stationnement de caravanes, matérialisant l'activité de camping-caravaning interdite au plan d'occupation des sols, est une infraction continue, répréhensible au titre du plan d'occupation des sols du 31 mai 1995, dès l'entrée en vigueur de celui-ci, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter au moyen opposé du respect de l'existant et de l'effet rétroactif des textes pénaux, un stationnement de caravanes essentiellement mobiles ne caractérisant pas un ouvrage existant et l'admission du principe de caractère continu de certaines infractions ne faisant pas échec à celui de la non-rétroactivité des textes pénaux ;

" alors que Léon X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que ses trois caravanes avaient fait l'objet, à l'époque où le stationnement de celles-ci n'était aucunement rendu illicite par les dispositions du plan d'occupation des sols d'aménagements spécifiques, tels que le raccordement de ces caravanes aux réseaux d'eau et d'électricité, ainsi que leur assujettissement à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ; que lesdites écritures ajoutant que les nouveaux documents d'urbanisme ne pouvaient s'appliquer aux ouvrages, aménagements et occupations existants, la cour d'appel n'a pas justifié le rejet de ce moyen de défense en se bornant à relever que le stationnement illicite de caravanes constituait une infraction dite continue ; que l'arrêt attaqué, faute de rechercher, en l'état des aménagements dont profitaient ces trois caravanes, si celles-ci ne représentaient pas des installations déjà existantes, lesdits aménagements excluant la mobilité des caravanes, et auxquelles ne s'appliquaient pas les règles du nouveau plan d'occupation de sols, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Sur le second moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 1er, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 443-3 du Code de l'urbanisme, 112-1 du Code pénal, 2 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré Léon X... coupable de violation des dispositions du plan d'occupation des sols pour le fait de stationnement de trois caravanes et en ce qu'il avait condamné l'enlèvement de ces trois caravanes dans le délai de trois mois, sous astreinte, passé ce délai, par jour de retard ;

" aux motifs que le stationnement de caravanes, matérialisant l'activité de camping-caravaning interdite au plan d'occupation des sols, est une infraction continue, répréhensible au titre du plan d'occupation des sols du 31 mars 1995, dès l'entrée en vigueur de celui-ci sans qu'il y ait lieu de s'arrêter au moyen opposé du respect de l'existant et de l'effet rétroactif des textes pénaux, un stationnement de caravanes ne caractérisant pas un ouvrage existant et l'admission du caractère continu de certaines infractions ne faisant pas échec à celui de la non-rétroactivité des textes pénaux ;

" alors que le juge ne peut prononcer condamnation pour des faits qui n'étaient pas punissables lorsqu'ils ont été commis ; que la cour d'appel, constatant que, dès l'acquisition de son terrain en 1976, Léon X... avait laissé stationner trois caravanes et que ce stationnement n'était devenu répréhensible qu'au titre du plan d'occupation des sols du 31 mai 1995, ne pouvait, à partir de la seule notion de délit continu, sanctionner un fait qui n'était, au départ, pas délictueux et ne pouvant le devenir en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Léon X... est poursuivi pour avoir, courant 1996, fait stationner trois caravanes sur un terrain en zone agricole protégée ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction reprochée, les juges énoncent, par motifs propres et adoptés, que les caravanes mobiles ne constituent pas un ouvrage existant, et que leur stationnement constitue une infraction continue matérialisant l'activité de " camping-caravaning " interdite par le plan d'occupation des sols du 31 mai 1995 ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, sans encourir les griefs allégués, a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83488
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Protection des sites - Urbanisme - Stationnement de caravanes - Caravane - Mobilité - Appréciation souveraine.

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Infractions continues - Infraction au stationnement de caravane.


Références :

Code de l'urbanisme L160-1, L480-4, L480-5, L480-7
Code de procédure pénale 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 12 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1999, pourvoi n°98-83488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83488
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