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29/06/1999 | FRANCE | N°98-83484

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1999, 98-83484


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- FLAURAC Germaine, épouse LASCOUX, partie civile,

- LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (

MGEN), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- FLAURAC Germaine, épouse LASCOUX, partie civile,

- LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre Philippe X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fixé à la somme de 477 925,94 francs le préjudice total de Germaine Lascoux soumis à recours, a jugé que la victime ne peut prétendre à aucune indemnité complémentaire au titre de l'atteinte à l'intégrité physique ;

"aux motifs que la CPAM du Béarn est fondée à exercer son recours à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que les frais futurs prévisibles, suite au placement en maison de retraite, ont un caractère certain et ce, même si Germaine Lascoux n'a pas été placée en maison médicalisée ; qu'en effet, les séquelles de l'accident supposent nécessairement des soins médicaux ; que la maison de retraite n'a perçu à ce jour aucune somme de la CPAM, puisque les frais d'hébergement sont à la charge du résident ; que la créance de la CPAM dépasse la somme de 477 925,94 francs, due par le tiers responsable en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de Germaine Lascoux ; que la victime ne peut donc prétendre à aucune indemnité complémentaire de ce chef ; que Philippe X... doit être condamné à rembourser à la CPAM du Béarn le montant de ses débours, soit 194 935,31 francs, ainsi que les arrérages à échoir au fur et à mesure de leur exigibilité au titre de frais futurs pour placement en maison de retraite, à concurrence du capital représentatif, soit 280 090,19 francs ;

"alors que la Caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et que les frais afférents à des soins futurs ne peuvent être inclus dans le montant des remboursements dus à la Caisse de sécurité sociale que s'ils sont certains ;

"alors, d'une part, qu'ayant constaté que Germaine Lascoux n'avait pas été placée en maison médicalisée et que la maison de retraite où se trouve la victime n'avait perçu aucune somme de la CPAM, les frais d'hébergement étant à la charge du résident, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire gravement, affirmer que les frais futurs prévisibles, suite au placement en maison de retraite, avaient un caractère certain ;

"alors, d'autre part, que, si les séquelles de l'accident rendent nécessaires des frais médicaux futurs, il n'en résulte aucunement que l'état de santé de Germaine Lascoux nécessite un traitement médical lourd justifiant son placement en maison médicalisée ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer que les séquelles de l'accident supposent nécessairement des soins médicaux, mais qu'il lui appartenait de rechercher si les frais de placement futurs avaient un caractère certain, ce qu'elle n'a pas fait ;

"alors, enfin, que la Caisse ne peut obtenir du tiers responsable le remboursement des dépenses futures qu'au fur et à mesure qu'elles sont exposées et que la cour d'appel ne pouvait décider que la CPAM pouvait obtenir le paiement immédiat de la somme de 280 090,19 francs" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt partiellement confirmatif attaqué que Germaine Lascoux, alors âgée de 78 ans, victime d'un accident de la circulation dont Philippe X... a été déclaré tenu de réparer les conséquences dommageables, a présenté diverses blessures ayant laissé subsister une incapacité permanente partielle de 30 % ;

Attendu qu'appelée à statuer sur la réparation du préjudice corporel de la victime, la juridiction du second degré fixe à la somme de 477 925,94 francs la part d'indemnité soumise au recours des organismes sociaux, cette somme incluant notamment les débours de la caisse primaire d'assurance maladie et de la MGEN, ainsi que le quart des frais de placement de Germaine Lascoux dans une maison de retraite, imputable pour partie, selon l'expert, aux séquelles traumatiques de l'accident ;

Que, pour constater qu'aucune somme ne revient à la partie civile, après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie comprenant le montant de ses débours et le capital représentatif des frais futurs de placement de la victime en maison de retraite, et condamner le prévenu à payer lesdites sommes à la caisse primaire d'assurance maladie, les juges, après avoir observé que Germaine Lascoux n'a pas été placée en maison médicalisée et que les frais d'hébergement sont restés à sa charge, relèvent que, les séquelles de l'accident supposant nécessairement des soins médicaux, "les frais prévisibles, suite au placement en maison de retraite, ont un caractère certain" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire, déduire de la nécessité de soins médicaux le caractère certain des frais futurs de placement en maison de retraite invoqués par la caisse primaire d'assurance maladie, tout en constatant que le séjour de la victime dans un tel établissement n'est que pour partie la conséquence de l'accident et qu'elle en supporte seule les frais, et qui, de surcroît, a prononcé des condamnations au profit de la caisse primaire d'assurance maladie sans être saisie d'aucune demande de sa part, n'a pas justifié sa décision ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant le préjudice corporel de la partie civile soumis à recours, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 25 février 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83484
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 25 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1999, pourvoi n°98-83484


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83484
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