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29/06/1999 | FRANCE | N°98-83287

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1999, 98-83287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Johny,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE LA REUNION, chambre correctionnelle, du 12 mars 1998, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient prÃ

©sents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Johny,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE LA REUNION, chambre correctionnelle, du 12 mars 1998, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Johny X... coupable de construction sans permis de construire et l'a condamné à la peine de 2 000 francs d'amende ;

"aux seuls motifs que les premiers juges ont tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité du prévenu pour le délit constaté, qu'il ne conteste pas ; qu'aucune régularisation tant administrative que matérielle n'est possible ;

"et aux motifs adoptés que le prévenu a entrepris la construction d'une maison d'habitation avant d'obtenir un permis de construire ; qu'il s'avère que sa construction se situe dans un secteur non constructible ; qu'elle n'est pas liée aux besoins d'une exploitation agricole, l'intéressé exerçant la profession de manoeuvre et n'ayant jamais soutenu avoir une activité d'agriculteur ;

"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction, de telle sorte qu'il contienne les motifs propres à justifier la décision ; que Johny X... était poursuivi pour "construction sans permis de construire" ; que doit être cassé l'arrêt qui, pour le déclarer coupable de ce délit, se borne à énoncer "que les premiers juges ont tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité du prévenu pour le délit constaté, qu'il ne conteste pas" ;

"alors, d'autre part, que, faute, d'abord, de la moindre référence à un document d'urbanisme et faute, ensuite, de précision quant à l'implantation de la construction litigieuse au regard d'un tel document, en retenant que cette construction se situerait dans un secteur non constructible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis, l'arrêt attaqué relève qu'il a édifié, sans autorisation, une maison d'habitation ; que les juges ajoutent que le prévenu ne conteste pas l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83287
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS-de LA REUNION, chambre correctionnelle, 12 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1999, pourvoi n°98-83287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83287
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