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29/06/1999 | FRANCE | N°98-83281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1999, 98-83281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

- Y... Dominique, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 6 mars 1998, qui, pour bruits troublant la tranquillité d'autrui, les a condamnés chacun à 1 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où é

taient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

- Y... Dominique, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 6 mars 1998, qui, pour bruits troublant la tranquillité d'autrui, les a condamnés chacun à 1 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 623-2 du Code pénal, 485, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X... coupables de l'infraction de bruits troublant la tranquillité d'autrui et, en répression, les a condamnés à une amende de 1 000 francs et au paiement du droit fixe de 150 francs ;

" aux motifs que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoignages ; qu'en l'espèce, outre les mains courantes des 18 juin 1995 et 3 mars 1996, dates à rapprocher de celle de l'assignation du 27 juin 1996, les bruits dénoncés sont suffisamment démontrés par les pétitions et attestations produites par les plaignants, alors qu'aucun élément objectif ne permet de suspecter la sincérité de ces témoignages ;

" alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer que les bruits dénoncés sont suffisamment démontrés par les pétitions et attestations à charge, sans analyser aucunement ni le rapport de l'inspecteur des services vétérinaires, ni celui du directeur départemental du service sanitaire et social de la Préfecture de l'Ardèche, qui certifiaient l'absence d'aboiements intempestifs, ni aucune des attestations à décharge régulièrement produites par le prévenu et sans expliquer pourquoi elle les écartait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

" alors que, d'autre part, l'infraction n'est constituée que si le tapage ou le bruit injurieux ou nocturne est la conséquence d'un fait personnel et volontaire de son auteur ; qu'ainsi, les bruits causés par les animaux ne sont poursuivis que s'ils sont imputables à leur gardien, c'est-à-dire lorsque ce dernier les a excités ou provoqués ou a été à l'origine de mauvais traitements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à constater que les aboiements des chiens relativement nombreux constituent un trouble persistant sans relever que ces aboiements étaient la conséquence d'un fait personnel et volontaire des prévenus, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article R. 623-2 du Code pénal " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83281
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 06 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1999, pourvoi n°98-83281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83281
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