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29/06/1999 | FRANCE | N°98-82904

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1999, 98-82904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me LE PRADO et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... François,

- Z... Sylvie, épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en d

ate du 30 janvier 1998, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe d'Alphonse X... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me LE PRADO et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... François,

- Z... Sylvie, épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1998, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe d'Alphonse X... GOMEZ, du chef de défaut d'assurance obligatoire en matière de construction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-1 et L. 243-3 du Code des assurances, de l'article 121-3, alinéa 1 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Alphonse X... Gomez des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

"aux motifs que "par jugement dont appel, auquel il est expressément référé pour plus ample rappel de la procédure et des faits, les premiers juges ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite sans peine ni dépens au motif principal "que les travaux de bâtiment qui sont seuls concernés par l'obligation d'assurance, sont, au sens du droit des assurances, les travaux dont l'objet est de réaliser ou de modifier les constructions élevées sur le sol à l'intérieur desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs" et que tel n'est pas le cas d'une fosse septique, dont la pose par ailleurs, ne fait pas appel à la notion de "technique de travaux de bâtiment..." ; qu'il n'y a ni travaux de bâtiment ni fondation en construction au sens des articles 1792 et suivants du Code civil" ;

"qu'en l'espèce, les parties poursuivantes font plaider que l'argumentation du tribunal ne serait pas fondée, en fait comme en droit, puisqu'aussi bien sa définition de "travaux du bâtiment" est celle-là même qui fut annulée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 30 novembre 1979 et que la jurisprudence a donc pallié cette situation par le critère "d'appel" aux techniques de travaux du bâtiment, et que, dès lors, ce n'est plus la destination de la construction qui est retenue, comme l'était auparavant la notion "d'abri", mais la méthode de mise en oeuvre des matériaux et de leur finalité ; qu'affirmer que la société PDM, professionnel de la construction, n'était pas soumise à l'obligation d'assurance pour la fourniture, le conseil et l'installation d'une fosse septique, reviendrait à vider de tout sens l'obligation légale édictée par l'article L. 243-3 du Code des assurances ;

"Mais que compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause et au regard de la notion de travaux du bâtiment, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 241-1 dudit Code, il n'est pas établi que la violation par le prévenu de l'obligation d'assurance édictée par l'article L. 245-3 de ce même Code procède d'une intention coupable de sa part ; que l'élément moral de l'infraction faisant dès lors défaut, il y a lieu dès lors de confirmer, par substitution de motifs, la décision des premiers juges ;

"alors que, d'une part, selon l'article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment doit être couverte par une assurance, et que la violation de cette obligation constitue un délit sanctionné pénalement par l'article L. 243-3 du même Code ; que, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale et réglementaire implique de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article L. 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ; qu'ayant constaté qu'Alphonse X... Gomez n'avait souscrit aucune assurance pour les travaux litigieux de bâtiment, la cour d'appel aurait dû en conclure que la preuve de l'intention du prévenu de commettre le délit était rapportée et qu'en relaxant le prévenu, au prétexte qu'il n'était pas établi que la violation par le prévenu de son obligation d'assurance procédait d'une intention coupable, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et L. 243-3 du Code des assurances ainsi que l'article L. 121-3 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en se bornant à se référer aux éléments de la cause sans aucunement s'expliquer sur ces éléments, ni sur les raisons pour lesquelles ils étaient de nature à établir l'absence d'intention coupable d'Alphonse X... Gomez, bien que les époux Y... aient fait valoir qu'affirmer que la société PDM n'avait pas l'obligation de s'assurer pour les travaux litigieux "reviendrait à vider de son sens l'obligation légale" édictée par le Code des assurances, la cour d'appel a, à tout le moins, entaché sa décision d'une grave insuffisance de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82904
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 30 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1999, pourvoi n°98-82904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82904
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