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29/06/1999 | FRANCE | N°98-82884

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1999, 98-82884


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me COSSA et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Georges,

contre l'arrêt n° 20 de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1998, qui, pour publicité fausse ou

de nature à induire en erreur, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné une ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me COSSA et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Georges,

contre l'arrêt n° 20 de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1998, qui, pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatifs produit en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, défaut et insuffisance de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges Y... coupable de publicité de nature à induire en erreur et, en répression, l'a condamné à la peine de 20 000 francs d'amende ;

"aux motifs que le 28 avril 1997, Georges Y... gérant de la SCEA du Pech de Jammes s'est engagé envers Monsieur et Madame X..., acquéreurs de la propriété du Clos du Pech de Jammes à fournir du vin de la propriété pour un tiers de la production "facturé au tarif de gros par notre société commerciale SA Georges Y..."... ; que cet engagement a été réitéré et complété par un accord transactionnel du 24 septembre 1991 portant sur la durée de l'option d'achat et sur les conditions d'exclusivité ; que Monsieur et Madame X... ont apporté leurs droits à la société Château Pech de Jammes Inc. ; qu'au cours de l'été 1992, Georges Y... a été interrogé sur le tarif grossiste en vue de l'achat de la récolte 1990 ; qu'il a répondu par courrier du 19 août 1992 en joignant un tarif intitulé "tarif export janvier 1992" ;

que Monsieur et Madame X... ont appris l'existence d'un autre tarif export janvier 1992 avec des prix sensiblement inférieurs ; que Georges Y... explique le document envoyé aux époux X... par un surcoût résultant de la spécificité des commandes de ce client ; qu'un moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur le bien ou le service qui lui est proposé est une publicité ; qu'en l'espèce, un tarif grossiste destiné à informer la société Pech de Jammes du prix des bouteilles de la récolte 1990 entre dans cette définition de la publicité ; que le document litigieux présentait un tarif sans énoncer qu'il était spécifique à son destinataire et qu'il comportait des majorations par rapport aux autres acquéreurs en gros ; qu'un tel document ne pouvait donc qu'induire en erreur sur le tarif grossiste normalement pratiqué ;

"alors, de première part, que seul un moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les éléments du bien ou du service proposé ou les résultats qui peuvent en être attendus, est de nature à constituer une publicité de nature à induire en erreur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le document qualifié de "tarif export" avait été envoyé en 1992 par Georges Y... aux dirigeants de la société Château Pech de Jammes Inc. dans le cadre de l'exécution d'un contrat de fourniture de vin qui les liait depuis plusieurs années ; que dès lors, en considérant que constituait une publicité de nature à induire en erreur un document dont elle avait elle-même établi qu'il n'était pas destiné à un client potentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés, spécialement l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;

"alors, de deuxième part, que dans ses conclusions d'appel, Georges Y... avait fait valoir que les consorts X... n'avaient pas pu être induits en erreur par la proposition de prix envoyée le 19 août 1992 dès lors que, dans le cadre de leurs rapports contractuels, ils lui avaient demandé par lettre du 13 août 1992 une "copie du tarif grossiste" en notant que la société Georges Y... avait "offert le même millésime (1990) à l'un de (leurs) distributeurs britanniques pour 17 francs la bouteille avant remise" ; que cette lettre du 13 août 1992 était offerte en preuve ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, avant de déclarer Georges Y... coupable de publicité de nature à induire en erreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, spécialement l'article L. 121-1 du Code de la consommation et l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, de troisième part, qu'en déclarant de façon imprécise que Monsieur et Madame X... ont appris l'existence d'un autre tarif export janvier 1992 avec des prix sensiblement inférieurs", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les consorts X... avaient d'ores et déjà connaissance de cet autre tarif lors de la réception du document litigieux objet des poursuites, auquel cas ils n'avaient pu être induits en erreur par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors, de quatrième part et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de caractériser l'intention coupable qui aurait animé Georges Y..., la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, 2, 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, 1382 du Code civil, défaut et insuffisance de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Georges Y... à payer à la société Château Pech de Jammes la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, plus une somme au titre des frais exposés pour sa défense ;

"aux motifs que les agissements coupables de Georges Y... ont effectivement généré un préjudice moral à la partie civile que le prévenu a voulu abuser ; que cette condamnation sera confirmée ;

"alors qu'en s'abstenant de préciser en quoi la société Château Pech de Jammes aurait subi un préjudice moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, 2, 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, 1134 et 1382 du Code civil, défaut et insuffisance de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Georges Y... à payer à la société Château Pech de Jammes la somme de 102 600 francs à titre de dommages-intérêts, plus une somme au titre des frais exposés pour sa défense ;

"aux motifs que le préjudice invoqué résulte de la perte du marché 1990 au tarif grossiste ordinaire et de la perte ultérieure du marché anglophone par la cessation des approvisionnements en vin Château Pech de Jammes ; que, sur la perte du marché 1990, la société Château Pech de Jammes rapporte la preuve qu'elle avait trouvé un acquéreur pour 1009 caisses de bouteilles 1990 au prix de 25 francs la bouteille (attestation de Winsellers Ltd) ; que l'acquisition des bouteilles au tarif de gros avec remises habituelles lui aurait procuré un gain de 102 600 francs ; que ce gain a été perdu en raison de la tromperie émanant de Georges Y... ;

"alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, selon les propres énonciations de l'arrêt, Georges Y... s'était seulement engagé à fournir aux consorts X..., par l'intermédiaire des sociétés qu'il dirigeait, un tiers de la production du vin Château Pech de Jammes facturé au tarif de gros ; que dès lors, en considérant, pour fixer le montant de la réparation, que Georges Y... s'était aussi engagé à faire bénéficier les consorts X... d'une remise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82884
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 15 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1999, pourvoi n°98-82884


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82884
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