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29/06/1999 | FRANCE | N°98-82040

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1999, 98-82040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Serge, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAU

X, en date du 17 mars 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Miche...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Serge, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 mars 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Michel X... pour établissement d'une attestation inexacte, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 441-10 du Code pénal, 161, alinéa 4-1 , de l'ancien Code pénal, 485, 575, alinéa 2-6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 20 janvier 1997 disant n'y avoir lieu à poursuivre Michel X... du chef d'établissement d'une fausse attestation ;

"aux motifs que le document établi le 13 novembre 1992 et signé parle professeur X... indiquait : "... M. Y... a manifesté un comportement inadapté au plan des relations verbales et de son attitude psychologique auprès de sa femme..." et aussi : "jusqu'au transfert au centre spécialisé de Château Rauzé de Mme A..., les visites de son époux se sont espacées et ont même spontanément cessé à partir du mois de mars 1990" ; qu'interrogé par le juge d'instruction sur la nature de son préjudice, Serge Y... indiquait que cette attestation avait "joué un rôle dans son divorce" ; que l'information permettait toutefois d'établir que cette pièce n'avait pas été produite dans le cadre de la procédure en divorce ; que Serge Y... supposait cependant que ce certificat avait été communiqué par le professeur X..., en son temps, au juge des tutelles ; que ce dernier expliquait qu'il n'en avait rien été et qu'il avait établi ce document à l'intention du docteur Z... et à la demande de celle-ci ; qu'il s'agissait de l'informer de la situation de la patiente hospitalisée dans son service, et dans l'intérêt de cette dernière ;

que, sur le contenu de l'écrit, il maintenait que "M. Y... a manifesté un comportement inadapté au plan des relations verbales et de son attitude psychologique auprès de sa femme, de l'ensemble du personnel soignant et des autres membres de la famille, entretenant des relations d'hostilité permanente, en contradiction avec la conduite appropriée du traitement" ; qu'il admettait en revanche que son attestation comportait des erreurs de dates, involontaires (14 mars 1990 au lieu de juin 1990 et 5 décembre 1990 au lieu de mars 1990) ; qu'il expliquait ces erreurs par le fait qu'il n'avait pas repris les fiches de situation de Marie-Christine Y... pour vérifier, affirmant que ces erreurs étaient involontaires ; que le professeur X... contestait tout caractère d'inexactitude aux faits relatés dans le certificat incriminé ; qu'il confirmait avoir décidé l'interdiction des visites de Serge Y... pendant plusieurs semaines avec l'accord du juge des tutelles ; que l'information a permis de vérifier la matérialité de cette interdiction ; que Serge Y... conclut à la réformation de l'ordonnance de non-lieu et au renvoi de Michel X... devant le tribunal correctionnel ; que ce dernier, mis en examen, conclut à la confirmation de l'ordonnance de non-lieu ; qu'à l'exception des erreurs de date reconnues par Michel X... et qui n'altèrent pas le fond du contenu de l'attestation, l'information n'a pas permis d'établir que les faits relatés dans le document incriminé constituaient des faits matériellement inexacts, ceux-ci ayant été par ailleurs confirmés par le docteur Z... ; qu'en conséquence, l'ordonnance de non-lieu est fondée en fait et en droit ;

"alors, d'une part, que l'arrêt qui est la reproduction littérale du réquisitoire du procureur général ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, ce qui rend le pourvoi recevable dès lors qu'il n'est pas répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé faisant valoir que l'attestation établie par le professeur X..., dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre du docteur Z..., avait été avec celle de cette dernière le fondement de la procédure de divorce (mémoire page 5 3) et que le professeur X... avait fait des déclarations mensongères, le docteur Y... démontrant ne jamais avoir cessé de voir son épouse ou même avoir espacé ses visites, éléments desquels il résultait que l'attestation litigieuse avait été sciemment établie par le professeur X... à l'encontre du docteur Y... à la suite de la plainte déposée par ce dernier contre le docteur Z... ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié ;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait considérer que les erreurs de date reconnues par le professeur X... n'altéraient pas le fond du contenu de l'attestation litigieuse dès lors que le docteur Y... faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé, justificatifs à l'appui, qu'il avait régulièrement rendu visite à son épouse en respectant les règles imposées par le professeur X... et ce jusqu'au mois de décembre 1990, date à laquelle celle-ci avait quitté le centre de rééducation ; qu'il en résultait que les déclarations relatives au rythme des visites et à leur cessation spontanée avaient un sens totalement différent selon que l'on se plaçait en mars ou en décembre 1990 ; qu'en effet, dans le premier cas, il se serait agi d'une décision délibérée du docteur Y... de ne plus voir sa femme, ce qui n'était plus le cas dans le second puisque la malade avait quitté le centre de rééducation ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, encore, que la chambre d'accusation ne pouvait admettre que les erreurs de date reconnues par le professeur X... étaient involontaires dès lors qu'il résultait des éléments du débat que l'attestation litigieuse n'avait été établie que pour fournir au docteur Z... un témoignage lui permettant de se défendre dans le cadre de la plainte déposée contre elle par le docteur Y... auprès de l'Ordre des médecins ; que le document litigieux n'était pas un bilan d'hospitalisation comme le prétendait encore le professeur X..., document établi deux ans après le départ de Marie-Christine Y... du centre de rééducation ; tous ces éléments de fait, partie intégrante du débat, ne pouvaient être méconnus par la juridiction d'instruction qui a refusé de tirer les conséquences légales en découlant ; qu'ainsi et à nouveau, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, ce qui rend le pourvoi recevable et fondé ;

"alors, enfin, que la chambre d'accusation ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, affirmer que les faits relatés dans le document litigieux avaient été confirmés par le docteur Z..., celle-ci ayant, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre elle, spécifié qu'elle entendait par ce terme, non un trait de caractère, mais l'irrégularité des visites" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82040
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 17 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1999, pourvoi n°98-82040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82040
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