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15/06/1999 | FRANCE | N°97-13455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 1999, 97-13455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Ange Y..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 7 février 1997 et 3 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- M. Pascal X..., demeurant 01160 Saint-Martin-du-Mont ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Ange Y..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 7 février 1997 et 3 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- M. Pascal X..., demeurant 01160 Saint-Martin-du-Mont ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... et de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond quant au lieu du siège effectif de la société Dinaro et à l'absence de preuve de concours excessifs accordés par la Société générale à cette société ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 2013 et 2025 du Code civil ;

Attendu que le tribunal de commerce avait, dans son dispositif, condamné M. X... et Mme Y... à payer, chacun, à la Société générale la somme de 100 000 francs, montant de leur engagement respectif de caution ; qu'en cause d'appel, ces cofidéjusseurs ont contesté le montant de la créance de cette banque sur le débiteur principal, la société Dinaro, et que la cour d'appel, bien qu'elle ait constaté que la créance était d'un montant total de 164 850,68 francs, s'est bornée à confirmer le chef du dispositif précité des premiers juges ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions ne peut excéder celui des dettes du débiteur principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives au montant de la condamnation, l'arrêt rendu le 7 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

DIT que la somme totale en principal pouvant être recouvrée par la Société générale, dans la limite de 100 000 francs dus par chacune des cautions, Mme Y... et M. X..., est de 164 850,68 francs ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13455
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Limite - Dette du débiteur principal - Application en cas de pluralité de cautions.


Références :

Code civil 2013 et 2025

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre) 1997-02-07 1996-05-03


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-13455


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13455
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