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15/06/1999 | FRANCE | N°97-12637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 1999, 97-12637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 janvier 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société Cabinet Para Médical, société civile de moyens, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 janvier 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société Cabinet Para Médical, société civile de moyens, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Rozelaar Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la société civile de moyens Cabinet Para Médical (la SCM Cabinet Para Médical) a confié en 1990 à Mme Rozelaar Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans une procédure d'éviction sans indemnité d'un local mixte professionnel ;

qu'après que cette procédure se soit terminée par une transaction permettant au Cabinet de conserver l'usage de l'immeuble, Mme Rozelaar Y... a saisi le bâtonnier pour voir fixer ses honoraires ;

Attendu que, pour infirmer la décision du bâtonnier et réduire le montant des honoraires réclamés, l'ordonnance attaquée retient que dans un courrier à son client l'avocat avait chiffré à 36 heures le temps passé sur ce dossier pendant 5 ans, et que la SCM Cabinet Para Médical était fondée à demander que les honoraires de l'avocat soient fixés à la somme résultant de ce nombre d'heures multiplié par la valeur du taux horaire admis par les parties ;

Attendu, cependant, que si dans sa lettre du 30 juin 1995, Mme Rozelaar Y..., après avoir rappelé les diverses diligences qu'elle avait accomplies, a estimé avoir déjà consacré au dossier 36 heures, elle avait par ailleurs indiqué le chiffre de ses débours et énuméré les diverses diligences non encore accomplies, mais devant être englobées dans ses honoraires ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier président a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 janvier 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Cabinet Para Médical aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Rozelaar Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12637
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 15 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-12637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12637
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