AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de la résidence les Charmilles à Noisy le Roi, pris en la personne de son syndic M. Jacques XX..., demeurant ... le Roi,
2 / de M. Jean-Claude XJ..., demeurant ... le Roi,
3 / de M. Robert XK..., demeurant ... le Roi,
4 / de M. X... Frete, demeurant ... le Roi,
5 / de Mme Béatrice XC..., veuve V..., venant aux droits de M. Benoit V..., son mari décédé, demeurant ... le Roi,
6 / de M. Jean-Claude XH..., demeurant ... le Roi,
7 / de M. G..., demeurant ... le Roi,
8 / de M. Joseph XD..., demeurant ... le Roi,
9 / de M. Jacques I..., demeurant ... le Roi,
10 / de M. H..., demeurant ... le Roi,
11 / de M. Pierre B..., demeurant ... le Roi,
12 / de M. Daniel N..., demeurant ... le Roi,
13 / de M. D. Y..., demeurant ... le Roi,
14 / de M. Jean M..., demeurant ... le Roi,
15 / de M. Charles XE..., demeurant ... le Roi,
16 / de M. Marcel XI..., demeurant ... le Roi,
17 / de M. Philippe XW..., demeurant ... le Roi,
18 / de M. Georges C..., demeurant ... le Roi,
19 / de Mme Marianne A..., veuve XN...
U..., venant aux droits de M. XO..., son mari décédé, demeurant ... le Roi,
20 / de M. Patrick XA..., demeurant ... le Roi,
21 / de M. Jacques O..., demeurant 22, résidence les
Charmilles, 78590 Noisy le Roi,
22 / de M. Jean-Michel XL..., demeurant ... le Roi,
23 / de M. Jacques E..., demeurant ... le Roi,
24 / de M. Jean-Claude T..., demeurant ... le Roi,
25 / de XB... Anne Marie J..., veuve L..., venant aux droits de M. Alexis L..., son mari décédé, demeurant ... le Roi,
26 / de M. Jean-Claude K..., demeurant... le Roi,
27 / de M. Michel XQ..., demeurant ... le Roi,
28 / de M. XM..., demeurant ... le Roi,
29 / de M. XF..., demeurant ... le Roi,
30 / de M. S..., demeurant ... le Roi,
31 / de M. Daniel XG..., demeurant ... le Roi,
32 / de M. XY... Debray, demeurant ... le Roi,
33 / de M. Hervé J..., demeurant ... le Roi,
34 / de M. Q... Croissant, demeurant ... le Roi,
35 / de M. Pierre XP..., demeurant ... le Roi,
36 / de M. Pierre P..., demeurant ... le Roi,
37 / de Mme Yvonne XZ..., demeurant ... le Roi,
38 / de M. Claude R..., demeurant ... le Roi,
39 / de M. Daniel F..., demeurant ... le Roi,
40 / de M. Pierre D..., demeurant ... le Roi,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence les Charmilles à Noisy le Roi et 39 copropriétaires, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen est irrecevable dès lors que dans ses conclusions d'appel M. Z... n'a pas soutenu que la réparation du préjudice né d'une perte de chance ne peut jamais être égale au bénéfice que le demandeur aurait retiré de la réalisation de l'événement escompté ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux défendeurs la somme globale de 15 000 francs ;
Condamne M. Z... à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.