AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Francis X...,
2 / Mme Martine Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
2 / de l'association l'Ocil et Cil associés, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 28 juillet 1995, les époux X... ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de redressement judiciaire civil ; que par jugement du 12 septembre 1995, ce juge s'est, sur le fondement de la loi du 8 février 1995, déclaré incompétent pour statuer sur le demande et a invité les débiteurs à saisir la commission de surendettement ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1995) d'avoir confirmé le jugement, en violation de l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article L 333-7 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, prévoyait que le nouveau dispositif de traitement des situations de surendettement était immédiatement applicable aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, le 1er août 1995 ; qu'elle en a justement déduit que le juge de l'exécution devait se déclarer incompétent, compte tenu du nouveau régime donnant compétence aux commissions de surendettement, dès lors qu'il n'avait rendu aucune décision sur le fond ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.