AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immobilier Paris 12 (IP 12) Promax Immobilier, devenue société Bien Sur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société IP 12 Promax Immobilier, devenue société Bien Sur, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société IP 12 Promax Immobilier, devenue société Bien Sur, a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'Ordre ayant fixé le montant des honoraires restant dûs à son avocat, M. X... ; que, bien que régulièrement convoquée, elle n'a pas comparu devant le premier président ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 24 octobre 1996), ni d'aucune pièce de la procédure que le juge du fond ait fondé sa décision sur des documents produits en cours de délibéré par M. X..., seule partie comparante ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu que ce moyen, pris en sa première branche, est nouveau et comme tel irrecevable, et procède, en sa seconde branche d'une dénaturation des motifs de l'ordonnance attaquée ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bien Sur aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.