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15/06/1999 | FRANCE | N°96-20609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 1999, 96-20609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Copalex (compagnie Paris-Angers Lacq pour l'exportation), dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 septembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Jean-François X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'articl

e L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Copalex (compagnie Paris-Angers Lacq pour l'exportation), dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 septembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Jean-François X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Copalex, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'après mise en redressement judiciaire de la société Copalex, un jugement du 4 janvier 1994 a arrêté le plan de redressement organisant la continuation de cette entreprise ; que, sur appel du ministère public, un arrêt du 25 novembre 1994 a confirmé ce jugement ; que, par la suite, M. X..., avocat, à qui la société Copalex avait confié la défense de ses intérêts, a saisi le bâtonnier d'une demande tendant à la fixation du montant de ses honoraires à 110 000 francs hors taxe, compte-tenu d'un temps de 67 heures consacré au dossier ; que, sur recours formé contre la décision du bâtonnier, le premier président de la cour d'appel de Paris, retenant que les honoraires devaient être fixés à 67 000 francs, montant sur lequel devait s'imputer une somme globale de 40 000 francs reçue au titre de provisions, a dit que la société Copalex était redevable envers M. X... d'une somme de 27 000 francs hors taxe ;

Attendu que pour évaluer les honoraires dus à M. X..., le premier président a inclu dans les bases de calcul de ceux-ci le temps passé par cet avocat à l'étude et au redressement du plan de continuation qu'il avait ensuite soumis au tribunal, diligences effectuées antérieurement à la procédure relative à l'appel relevé par le ministère public du jugement du 4 janvier 1994 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, tant dans la note d'honoraires litigieuse du 25 novembre 1994 adressée à la société Copalex que dans le relevé détaillé visant l'article 245 du décret du 27 novembre 1991 et relatif à cette note il était mentionné que la procédure concernée étant "l'affaire Copalex contre ministère public, appel du jugement arrêtant le plan de continuation "et alors que, d'autre part, dans le relevé, à la suite de l'énumération des diligences de l'avocat, il était énoncé que ces diligences avaient été accomplies "durant la période du 15 janvier 1994 au 25 novembre 1994", ce dont il ressortait qu'elles concernaient seulement l'appel du jugement arrêtant le plan, la cour d'appel a dénaturé ces deux documents, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 septembre 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°96-20609

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 15/06/1999
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-20609
Numéro NOR : JURITEXT000007399645 ?
Numéro d'affaire : 96-20609
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1999-06-15;96.20609 ?
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