AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul B..., demeurant ...,
2 / Mme Josiane Z...
X..., demeurant ...,
3 / M. Jean D..., demeurant ...,
4 / M. Stéphane A..., demeurant Creux du Lac, 69210 Lentilly,
5 / Mme Stéphanie D..., demeurant : 71480 Cuiseaux,
6 / M. Alexis D..., demeurant ...
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile, 2ème section), au profit de M. Alain C..., demeurant Moulin de Vavière, rue Benne, 71240 Sennecey-le-Grand,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. B..., de Mme Macherey X..., de M. A... et des consorts D..., de Me Roger, avocat de M. C..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 31 janvier 1997) d'avoir condamné les consorts B... à payer à M. C... les frais de pension des chevaux Uriel Du Y... et Vacancier dont ils avaient été copropriétaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui avait constaté que M. C... avait échangé, sans accord préalable, le premier contre le second cheval et avait omis d'assurer Vacancier, a, en considérant néanmoins que M. C... n'avait commis aucune faute dans l'exercice de son mandat, au motif inopérant que les consorts B... avaient touché la somme de 280 000 francs de la compagnie d'assurance pour la perte de Vacancier, violé les articles 1992 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que M. C... n'avait pas commis de faute ; qu'elle a retenu qu'il n'était résulté aucun préjudice de l'échange des chevaux, effectué sans l'accord des propriétaires, ni du défaut d'assurance et que les copropriétaires n'étaient donc pas fondés à invoquer une faute de M. C... dans l'exercice d'un mandat ; que la motivation de l'arrêt étant fondée sur l'absence de préjudice, le moyen qui s'attaque à une impropriété de rédaction est inopérant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... et celle de M. C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.