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11/05/1999 | FRANCE | N°97-13440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1999, 97-13440


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai, au profit de Mme Arlette Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999,

où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai, au profit de Mme Arlette Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce prononcé en 1974, de la communauté ayant existé entre les époux Y..., d'avoir rejeté les conclusions, déposées par M. X... le 8 octobre 1996, comme non conformes à l'article 954 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir statué dans les limites de l'appel interjeté par Mme Z..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. X..., qui n'avait pas été invoqué par Mme Z..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans même inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en rejetant des conclusions régulièrement déposées et signifiées avant l'ordonnance de clôture, et qui précisaient expressément les points qu'elles critiquaient, énonçaient et développaient les moyens qu'il convenait de soumettre aux juges d'appel à la suite de leur rejet par le Tribunal, ces écritures ne s'étant donc pas bornées à se "référer" à des conclusions de première instance, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'aucune contradiction ne pouvait exister dans lesdites conclusions, M. X... ne pouvant être présumé avoir conclu contre lui-même et ayant seulement sollicité, à la fois, le maintien des dispositions du jugement qui lui donnaient satisfaction et l'adjudication des demandes que le Tribunal avait rejetées ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait reproduit les écritures qu'il avait prises devant les premiers juges tout en demandant la confirmation du jugement, la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, a retenu que ces conclusions étaient contradictoires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir décidé que trois sommes d'argent qu'il avait prélevées sur un compte bancaire commun devaient être rapportées à la communauté, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en jugeant que Mme Z... aurait établi l'existence de manoeuvres frauduleuses de M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du jugement correctionnel définitif du 30 mai 1985 -confirmé en appel- qui a constaté qu'il n'était pas démontré "que M. X... se soit réellement approprié en 1977 des sommes d'argent dont il n'était pas propriétaire" ; qu'en se fondant, dès lors, sur cette décision pour dire constants et évidents les mêmes faits reprochés, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le jugement précité du 30 mai 1985 avait constaté que la prescription de l'action publique était acquise ; que cette prescription interdisait à la cour d'appel de fonder, dans une instance introduite le 1er décembre 1993, sa décision de condamnation sur les mêmes faits, dits par elle délictueux et frauduleux ; qu'ainsi elle a violé les articles 6 et 8 du Code pénal ; alors, enfin, que les conclusions de Mme Z..., qui s'était portée partie civile, ayant par le jugement du 30 mai 1985, été déclarées irrecevables pour cause de prescription, la cour d'appel qui a néanmoins accueilli les mêmes demandes, à l'occasion d'une nouvelle procédure intervenue entre les mêmes parties, pour le même objet et pour la même cause, a violé la chose précédemment jugée et l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait prélevé des deniers communs sur un compte bancaire et que, dans le but de les soustraire au partage, il avait produit de fausses reconnaissances de dettes pour soutenir que ces deniers avaient servi à rembourser des emprunts qu'il aurait souscrits ; que la constatation par la juridiction pénale de la prescription et de l'extinction de l'action publique du chef d'escroquerie ne faisait pas obstacle à une action civile pour recel d'effets de la communauté, laquelle se prescrit par un délai de trente ans ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13440
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-13440


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13440
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