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11/05/1999 | FRANCE | N°97-13048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1999, 97-13048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation Clinique Les Cigognes, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. André X..., demeurant ... Queuleu,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-

6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation Clinique Les Cigognes, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. André X..., demeurant ... Queuleu,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la clinique Les Cigognes, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe :

Attendu que, sous couvert d'une violation des articles 1351, 1152, 1226, 1229, 1126 et 1134 du Code civil, et de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, et de défaut de base légale au regard de ce dernier texte et de l'article 1351, précité, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, par l'arrêt attaqué (Besançon, 31 janvier 1997), ont constaté que le principe d'une indemnisation de la Clinique "Les Cigognes" par M. X... au-delà de la somme de 250 000 francs prévue au contrat liant les parties en cas de non-respect du délai de préavis n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée par une décision antérieure, et retenu que cette indemnité constituait une clause pénale, exclusive de toute autre indemnisation ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la clinique Les Cigognes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la clinique Les Cigognes à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Condamne la clinique Les Cigognes à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13048
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), 31 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-13048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13048
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