AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Datcha, représenté par son syndic, l'Agence Giverdon, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit de l'Association syndicale libre du Mas du Coulet, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Datcha, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le Tribunal a répondu aux conclusions en relevant que les rapports des colotis étaient régis par le cahier des charges du 24 avril 1961, annexé à l'arrêté préfectoral du 24 octobre 1961, autorisant le lotissement, et qu'on ne pouvait pas conclure de la seule existence d'un plan d'occupation des sols que la raison d'être de l'association syndicale avait disparu, puisqu'il existait toujours un cahier des charges contenant des stipulations dont le respect pouvait être contrôlé et en retenant que l'association syndicale justifiait l'appel de fonds pour l'année 1994 par rapport à ses statuts et au cahier des charges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le Tribunal, qui a relevé que l'article 9 des statuts précisait les règles de participation des membres de l'association syndicale, en énonçant, d'une part, que l'assemblée se compose de tous les propriétaires, d'autre part, que si l'un des lots a fait l'objet d'une copropriété, cette dernière est obligatoirement et de droit représentée par son syndic, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il n'y avait aucune contradiction entre ces stipulations et l'article 1er de la loi du 21 juin 1928 qui prévoit que l'association syndicale regroupe les propriétaires, les statuts ne fixant que le mode de représentation des propriétaires sans les exclure et parce qu'aucune disposition de cette loi n'interdit aux associés de fixer les modalités de représentation des copropriétaires par leur syndic ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Datcha aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.