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11/05/1999 | FRANCE | N°97-12221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1999, 97-12221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., ferme Saint-Jean, 77440 Armentières en Brie,

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Meaux, au profit :

1 / de M. Hacheni Z...,

2 / de Mme Sylvie X...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée s

elon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., ferme Saint-Jean, 77440 Armentières en Brie,

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Meaux, au profit :

1 / de M. Hacheni Z...,

2 / de Mme Sylvie X...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... et Mme X... ont acheté un chat à M. Y..., éleveur professionnel ; que l'animal est mort d'une péritonite infectieuse ; que M. Z... et Mme X... ont assigné le vendeur en résolution de la vente ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 6 novembre 1996), d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que l'application de l'article 1641 du Code civil peut être étendue aux vendeurs d'animaux domestiques par une convention dérogatoire aux dispositions du Code rural, laquelle peut notamment être implicite et résulter de la destination des animaux vendus, sans rechercher, en l'espèce, si telle avait été la commune intention des parties, ni quelle était la destination de l'animal vendu, le tribunal a statué par un motif d'ordre général ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer, de façon générale, que la saisine du tribunal doit être faite dans un bref délai, celui-ci commençant à courir à compter de l'apparition du vice, sans préciser ni la date de la vente du chaton, ni celle de l'apparition de la péritonite infectieuse féline, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions, M. Y... a, lui-même, admis l'application en la cause de l'article 1641 du Code civil ; qu'en retenant ce fondement, le tribunal n'a pas statué par un motif d'ordre général ;

Attendu, d'autre part, que dans ses conclusions, M. Y... s'est borné à invoquer la tardiveté de l'action en raison du délai écoulé depuis la livraison ; qu'en retenant, à bon droit, que le bref délai commence à courir à compter de l'apparition du vice et en appréciant souverainement la durée de ce délai, le tribunal a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12221
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action redhibitoire - Délai - Point de départ - Apparition du vice.


Références :

Code civil 1648

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Meaux, 06 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-12221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12221
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