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11/05/1999 | FRANCE | N°97-11545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1999, 97-11545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit de la société Sainte Isabelle, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit de la société Sainte Isabelle, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sainte Isabelle, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de son désistement de la seconde branche de son moyen ;

Et, sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 novembre 1996), d'avoir dit que son indemnisation, à la suite de la rupture du contrat le liant à la société Sainte-Isabelle (la Clinique), était régie par l'article V-4-2 du contrat, et d'avoir, en conséquence, fixé la réparation de son préjudice du fait de la violation de la clause d'exclusivité à la somme de 1 056 283 francs, alors, selon le moyen, qu'en lui imputant la rupture du contrat au seul motif qu'il en avait pris l'initiative alors qu'elle constatait que cette rupture intervenait en raison du non-respect par la Clinique de l'une des clauses du contrat, non-respect dont elle constatait par ailleurs qu'il constituait une cause grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des conventions des parties que la cour d'appel a retenu, après avoir relevé par des motifs non critiqués, qu'aucune des parties ne s'était référée à l'article V-3 du contrat, et qu'il lui appartenait de se tenir aux limites du litige telles que définies par celles-ci, que l'article V-4-1 du contrat, sur lequel M. X... fondait sa demande, était inapplicable en l'espèce, et qu'il y avait lieu de faire application de l'article V-4-2, invoqué par la clinique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sainte Isabelle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11545
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), 15 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-11545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11545
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