AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Richard Y..., demeurant Oudstrijderslaan 29 B 8930 Lauwe (Belgique),
2 / Mme Christine X..., épouse Y..., demeurant Oustrijderlslaan 29 B 8930 Lauwe (Belgique),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Nord, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 13 mai 1998, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom des époux Y... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 12 septembre 1996 au profit de la CRCAM du Nord ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux Y... de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.