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11/05/1999 | FRANCE | N°97-11059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1999, 97-11059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° N 97-11.922 formé par :

1 / la société Y..., de A..., X..., société civile de moyens, dont le siège est Centre de Alma, ...,

2 / M. Ellie X..., demeurant ...,

3 / M. Paul Y..., demeurant ..., et actuellement ...,

II Sur le pourvoi n° Z 97-11.059 formé par M. Gilles de A..., demeurant ... et actuellement ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au pro

fit de la société Multibail, société anonyme, actuellement dénommée Loxxia Location, dont le siège est...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° N 97-11.922 formé par :

1 / la société Y..., de A..., X..., société civile de moyens, dont le siège est Centre de Alma, ...,

2 / M. Ellie X..., demeurant ...,

3 / M. Paul Y..., demeurant ..., et actuellement ...,

II Sur le pourvoi n° Z 97-11.059 formé par M. Gilles de A..., demeurant ... et actuellement ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Multibail, société anonyme, actuellement dénommée Loxxia Location, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° Z 97-11.059 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° N 97-11.922 invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SCM Rizk, de A..., X..., de M. X... et de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. de A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Loxxia Location, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 97-11.922 et Z 97-11.059 qui sont semblables ;

Attendu que la société Multibail, devenue la société Loxxia Location a demandé à la SCM Y... de A..., X... et à MM. Y..., de A... et X..., praticiens associés, le paiement des loyers d'un ostéodensimètre ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 1996) a accueilli la demande et rejeté la demande en dommages-intérêts de la SCM et des associés pour procédure abusive ;

Sur le premier moyen des pourvois, pris en leurs trois branches, tels qu'énoncés aux mémoires en demande, et reproduits en annexe :

Attendu, d'abord, que la SCM et les praticiens associés, qui n'avaient pris les conclusions invoquées par la première et la deuxième branches du pourvoi n° N 97-11.922 et par la première et la troisième branches du pourvoi n° Z 97-11.059 qu'à l'appui de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ne sauraient reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à celles-ci, au soutien de leurs moyens tendant au rejet de la demande principale en paiement des loyers ;

Attendu, ensuite, qu'en application des stipulations contractuelles, la SCM et les praticiens associés devaient rapporter la preuve écrite que la société Multibail avait donné son accord pour le transfert du matériel à un autre cabinet médical, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, sur ce point ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen du pourvoi n° N 97-11.922, et le second moyen du pourvoi n° Z 97-11.059 pris en sa seconde branche, tel qu'énoncés aux mémoires en demandes et reproduits en annexe :

Attendu que la SCM et les praticiens associés ne tiraient aucune conséquence du fait par eux allégué de l'interruption abusive et fautive d'une offre d'acquisition du matériel, présentée par le mandataire de la société Multibail, cinq jours avant l'expiration de celle-ci de sorte que cette énonciation n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° Z 97-11.059, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué de s'être borné à affirmer que les intéressés ne pouvaient prétendre à des dommages-intérêts, sans donner aucun motif sur ce point ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait droit à la demande principale, n'avait pas à autrement motivé sa décision pour rejeter la demande en dommages-intérêts des défendeurs pour procédure abusive ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à la SCM et aux praticiens associés la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11059
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 13 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-11059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11059
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