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11/05/1999 | FRANCE | N°97-10802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1999, 97-10802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Barclays bank PLC, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

1 / de M. Maurice X...,

2 / de Mme Monique Y..., épouse X...,

demeurant tous deux Château d'Etroyes, Mercurey, 71640 Givry,

3 / de la société Maison François X... et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

déf

endeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Barclays bank PLC, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

1 / de M. Maurice X...,

2 / de Mme Monique Y..., épouse X...,

demeurant tous deux Château d'Etroyes, Mercurey, 71640 Givry,

3 / de la société Maison François X... et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Barclays bank PLC, de Me Pradon, avocat des époux X... et de la société Maison François X... et fils, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen pris en ses quatre branches :

Attendu que les époux X... ont confié à la société Barclays bank la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ; que cette société a adressé le 17 décembre 1986, un projet d'investissement en précisant que selon les instructions données par les époux X... une première répartition devait être faite entre des placements de trésorerie à court terme, à hauteur de 60% et des placements à plus long terme destinés à valoriser le capital pour le surplus ; que mandat a été donné le 8 janvier 1987 à la société Barclays bank laissant à sa seule appréciation l'achat et la vente de valeurs mobilières ; que cette répartition n'ayant pas été respectée les époux X... ont fait assigner la société Barclays Bank en réparation de leur préjudice ;

Attendu que la société Barclays bank fait grief à l'arrêt (Dijon,15 novembre 1996), d'avoir dit que la société Barclays bank a commis dans l'exécution de son mandat de gestion du portefeuille de valeurs des époux X... une faute qui engage sa responsabilité et d'avoir nommé un expert en vue de l'évaluation du préjudice, alors, selon le moyen, que, de première part, l'arrêt ne pouvait déclarer que le projet d'investissement avait été accepté par ses destinataires avant que ceux-ci ne l'ait reçu ; alors, de seconde part, qu'en retenant que la banque ne pouvait agir que conformément aux directives du projet, la cour d'appel a méconnu les dispositions du mandant, laissant à la seule appréciation de la banque le choix des placements ; alors, de troisième part, que la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la seule appréciation de la banque doit s'exercer dans le cadres des directives du projet ; alors, enfin, que la cour d'appel, après avoir relevé que les époux X... s'étaient engagés à ratifier les opérations effectuées par la banque, a méconnu la loi du contrat, en déclarant que cet engagement ne les empêchait pas de contester ces mêmes opérations ;

Mais attendu qu'ayant recherché la commune intention des parties lors de l'établissement du "projet" d'investissement, la cour d'appel a pu estimer, sans encourir les griefs du moyen, que la banque avait transgressé son mandat ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Barclays bank PLC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de la société Maison François X... et fils ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10802
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Gestion de portefeuille - Non respect du mandat donné par le client.


Références :

Code civil 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), 15 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-10802


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10802
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