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11/05/1999 | FRANCE | N°96-85350

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1999, 96-85350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Zaher,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 2 octobre 1996, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4

, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Zaher,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 2 octobre 1996, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 432-4 à 432-6 du Code pénal, 63 et suivants, 136, alinéas 3 et 4, 385 et 386, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de la rétention de Zaher X... ;

" aux motifs qu'élargi le 2 mars 1996 à 11 heures de la maison d'arrêt de Varces où il purgeait une peine correctionnelle, Zaher X... a été immédiatement retenu en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'un arrêté de maintien dans les lieux de la compagnie de gendarmerie de Grenoble des 27 et 28 février 1996 ;

que le 3 mars 1996 à 13 heures, à destination de l'Algérie, Zaher X... s'est tailladé les veines des poignets et a été hospitalisé ; que le médecin de service a estimé, vers 10 heures, que son état autorisait son voyage ; que Zaher X... arrachait alors ses pansements, d'où des soins nouveaux ; que sa rétention a été officiellement levée à 11 heures ; que les choses sont ensuite demeurées en l'état jusqu'à 13 heures 30, moment auquel le substitut de permanence du parquet de Grenoble a prescrit d'établir une procédure pénale en flagrant délit pour refus de se soumettre à l'exécution de l'arrêté d'expulsion, de placer l'intéressé en garde à vue à compter du 2 mars 1996 à 11 heures, moment où il a été privé de sa liberté ; qu'il a ordonné la prolongation de la garde à vue jusqu'au lendemain matin ; que si, aux termes de l'article 111-5 du Code pénal, le juge pénal a plénitude de juridiction pour apprécier la validité des actes administratifs qui conditionnent les poursuites, en l'espèce, toutefois, la procédure de maintien administratif commencée le 2 mars 1996 à 11 heures a été levée exactement 24 heures plus tard ; que les hypothèses aléatoires sur les intentions de l'Administration, quel qu'en soit le mérite, ne sauraient être retenues dès lors qu'elles ne se sont pas concrétisées ; que l'avis au procureur de la République prévu par l'article 35 bis n'est pas une formalité substantielle prescrite à peine de nullité sans démonstration d'un grief particulier, en l'espèce, non allégué ; qu'en effet, ce magistrat n'a, en la matière, aucun pouvoir sur la mesure elle-même ; que le retard dans la notification du placement en garde à vue est sans incidence sur la validité de la procédure pénale dès lors que l'intégralité du délai, durant lequel Zaher X... a été privé de sa liberté pour quelque cause que ce soit depuis son arrestation, a été exactement imputé sur le délai légal de garde à vue ; que l'intéressé a pu librement non seulement s'entretenir mais encore être assisté de son avocat dès qu'il en a formé la demande avant même que son placement en garde à vue lui soit notifié ; qu'il a été vu par un médecin qui lui a administré, à plusieurs reprises, dans un cadre hospitalier, les soins nécessités par l'état dans lequel il s'était volontairement mis ; qu'il n'est, d'ailleurs, allégué aucun grief particulier tiré de ce retard autre que l'allégation de détention arbitraire, laquelle n'aurait pu intervenir que si l'officier de police judiciaire responsable avait omis de tenir compte de l'ensemble du temps durant lequel Zaher X... avait été privé de sa liberté, ce qui n'a pas été le cas ; que, par ailleurs, les formalités légales consécutives à la mise en garde à vue ne pouvaient être accomplies avant le placement en garde à vue de l'intéressé et l'ont effectivement été dès cet instant ; que les conditions de sa prolongation ne sont pas davantage critiquées ; que la procédure est régulière ;

" alors qu'à défaut d'avoir été autorisée par le juge délégué après une période de 24 heures, la rétention est entachée d'arbitraire sans qu'il soit possible ensuite au parquet d'ordonner rétrospectivement une mesure de garde à vue ; qu'en effet, seul un titre préalable peut fonder une privation de liberté " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Zaher X..., ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion, pris le 29 avril 1988 ; que, procédant à l'exécution de celui-ci, le préfet a ordonné la rétention de l'intéressé, sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que cette mesure a pris effet le 2 mars 1996, à 11 heures ; que, le lendemain, à 6 heures 30, au moment de son départ sous escorte jusqu'au lieu où il devait embarquer à destination de son pays, Zaher X... s'est volontairement blessé ; qu'il a reçu des soins à l'hôpital, sous la surveillance des militaires de la gendarmerie et en présence de son avocat, informé du comportement de l'intéressé ; que, celui-ci s'étant, de nouveau, opposé à son départ en arrachant ses pansements, la mesure de rétention a été levée à 11 heures et un procès-verbal établi pour refus de se soumettre à l'arrêté d'expulsion ; qu'à 13 heures 30, Zaher X... a été placé en garde à vue, avec effet rétroactif au 2 mars à 11 heures et, sur autorisation du procureur de la République, a reçu notification immédiate d'une prolongation de cette mesure pour 24 heures ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la rétention administrative soulevée par le prévenu, poursuivi du chef précité, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte qu'en raison de l'opposition de l'étranger à la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, celle-ci a été régulièrement interrompue au profit d'une poursuite judiciaire pour infraction à l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, justifiant le placement de l'intéressé en garde à vue, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 3, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 25 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 111-5 du Code pénal, 385, 386, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'expulsion de Zaher X... qui servait de base aux poursuites pénales ;

" aux motifs que l'arrêté d'expulsion lui-même n'est pas critiqué ; qu'une décision implicite de refus d'abrogation d'un arrêté d'expulsion n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée ;

que l'avis de la commission de séjour est un élément de motivation dont l'absence ne peut résulter que des motifs communiqués par l'Administration selon la procédure prévue par la loi du 11 juillet 1979 ; que, par ailleurs, la Cour ne peut apprécier les motifs de la décision de refus qui ne lui sont pas communiqués par la défense qui a la charge de les obtenir de l'Administration et de les produire au soutien de son exception ;

" alors que, d'une part, en se refusant ainsi à apprécier la légalité, contestée, de la mesure d'expulsion qui servait de fondement aux poursuites intentées contre le requérant, la cour d'appel a méconnu sa compétence ;

" alors que, d'autre part, en l'état de la résidence de Zaher X... en France depuis l'âge de 3 ans où il vit avec sa famille sans autre attache avec l'Algérie, les antécédents criminels du requérant, d'ailleurs anciens et purgés, ne justifiaient pas son éloignement ; que, pareille mesure équivalant à un bannissement prohibé par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme réalisait, de surcroît, une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la Convention précitée " ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;

Attendu que la cour d'appel, rejetant l'exception d'illégalité de la décision implicite valant refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, relève, avant de déclarer le prévenu coupable, que l'arrêté lui-même n'est pas critiqué ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Zaher X... faisait valoir que celui-ci avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la juridiction du second degré n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 2 octobre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85350
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 02 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-85350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.85350
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