AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Clémentine X...,
2 / M. Eugène X...,
demeurant tous deux La Renaudière, 79700 Saint-Pierre des Echaubrognes, en cassation d'une ordonnance rendue le 21 juin 1996 par le juge de l'expropriation du département des Deux-Sèvres, siégeant au tribunal de grande instance de Niort, au profit de la Commune de Saint-Pierre des Echaubrognes, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de ville, 79700 Saint-Pierre des Echaubrognes,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Commune de Saint-Pierre des Echaubrognes, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Deux-Sèvres, 21 juin 1996) qui a été rendue à la requête du préfet des Deux-Sèvres du 5 juin 1996 transmettant au juge de l'expropriation le dossier prévu à l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation prévu dans l'état parcellaire reproduit l'identité des expropriés conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 du Code de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 9 avril 1996, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.