La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1999 | FRANCE | N°96-70118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1999, 96-70118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X... épouse de Beaumont, demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 février 1996 par le juge de l'expropriation du département de Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit de la commune de Collonges-sous-Salève, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 74160 Collonges-sous-Salève

défenderesse à la cassation ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X... épouse de Beaumont, demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 février 1996 par le juge de l'expropriation du département de Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit de la commune de Collonges-sous-Salève, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 74160 Collonges-sous-Salève

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 3 août 1994, le juge de l'expropriation du département de Haute-Savoie a, par l'ordonnance attaquée du 22 février 1996 prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme de Beaumont, au profit de la commune de Collonges-sous-Salève ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne Mme de Beaumont, l'ordonnance rendue le 22 février 1996, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de Collonges-sous-Salève aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-70118
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1999, pourvoi n°96-70118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.70118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award