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11/05/1999 | FRANCE | N°96-70117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1999, 96-70117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis, René X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 février 1996 par le juge de l'expropriation du département de Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit de la commune de Collonges-sous-Salève, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 74160 Collonges-sous-Salève,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis, René X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 février 1996 par le juge de l'expropriation du département de Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit de la commune de Collonges-sous-Salève, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 74160 Collonges-sous-Salève,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 3 août 1994 et sur un arrêté de cessibilité du 12 février 1996, le juge de l'expropriation du département de Haute-Savoie a, par l'ordonnance attaquée du 22 février 1996 prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. X..., au profit de la commune de Collonges-sous-Salève ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne M. X..., l'ordonnance rendue le 22 février 1996, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de Collonges-sous-Salève aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-70117
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1999, pourvoi n°96-70117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.70117
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