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11/05/1999 | FRANCE | N°96-45672

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 96-45672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Travaux de Picardie, société anonyme, dont le siège est RN 17, Gare, 60190 Estrées-Saint-Denis, aux droits de laquelle vient la société routière Morin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Travaux de Picardie, société anonyme, dont le siège est RN 17, Gare, 60190 Estrées-Saint-Denis, aux droits de laquelle vient la société routière Morin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Travaux de Picardie, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 7 octobre 1992 par la société de Travaux de Picardie en qualité de contrôleur d'exploitation, a été licencié, sans entretien préalable, le 31 août 1994 au motif de la fin d'activité de la carrière de Villeneuve-les-Sablons ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 octobre 1996) d'avoir accordé au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, la société STP avait fait valoir dans ses conclusions que M. X... avait demandé, à titre principal, une indemnité de 74 880 francs en réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement et, à titre subsidiaire, une indemnité de 12 480 francs pour non-respect de la procédure de licenciement ; que l'employeur ajoutait "qu'une telle formulation sous-entendait qu'il ne demandait pas que lui soient octroyées ses deux demandes, mais une seule, soit la première seule si elle lui était accordée, soit la seconde si la première était rejetée ; que le Tribunal, faisant une mauvaise application du terme subsidiaire, lui a accordé les deux ; qu'en tout état de cause, si la Cour n'infirmait pas totalement ledit jugement, elle ne pouvait confirmer cette décision" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen et en accordant cumulativement à M. X... une indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, lorsque le licenciement est entaché à la fois d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues par l'article L. 122-14-4 ne se cumulent pas et seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à M. X..., sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la somme de 6 300 francs en réparation du préjudice résultant de cette irrégularité formelle,

après lui avoir alloué une indemnité de 38 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la demande formée par le salarié, en cause d'appel, d'une indemnité pour non-respect de la procédure l'ait été à titre subsidiaire ; que la première branche du moyen manque en fait ;

Attendu, ensuite, qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le salarié, qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, pouvait prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que dès lors, en accordant au salarié à titre de dommages-intérêts une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre somme pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir accordé au salarié une somme de 38 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la société anonyme STP avait fait valoir dans ses conclusions que, si, en apparence, une activité persistait sur le site de Villeneuve-les-Sablons, il s'agissait uniquement de la remise en état de la carrière car "selon l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 17 juin 1992 autorisant la STP à exploiter cette carrière, cette dernière devait la remettre en état aussitôt après ; que les travaux de remise en état de cette carrière énoncés audit article étaient nombreux et inopérants (...) ;

que le maintien de l'emploi de M. X... pour la remise en état ne se justifiait pas" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui justifiait la rupture du contrat, ainsi qu'il était dit dans la lettre de licenciement, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se contentant de relever que "l'activité du chantier sur lequel travaillait Michel X... continuait" à la date de la rupture, pour en déduire que son poste n'aurait pas dû être supprimé, sans rechercher si cette activité constituait une poursuite d'exploitation ou ne constituait qu'une remise en état de la carrière pour laquelle M. X..., engagé comme contrôleur d'exploitation, était inutile, l'arrêt n'a pas procédé aux constatations des faits qui s'imposaient pour retenir sa qualification ;

qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale et a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; et alors, enfin, que si l'étendue du préjudice est appréciée souverainement par les juges du fond, il appartient au salarié de prouver l'existence de ce préjudice ; que "les motifs" purement et simplement adoptés des premiers juges consistaient à affirmer "que M. X..., du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, a subi un préjudice réel" ; que cette "motivation" constitue une absence totale de motif ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il appartient au juge du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué ;

que la première branche du moyen, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par l'évaluation qu'elle en a faite, a justifié le montant du préjudice ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Travaux de Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Travaux de Picardie à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45672
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-45672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45672
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