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11/05/1999 | FRANCE | N°96-45668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 96-45668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 96-45.668 formé par Mme X...,

II - Sur le pourvoi n° F 97-42.322 formé par l'Association privée de soins et aide à domicile (APSAD) du 12e, dont le siège est 79, rue de Reuilly, 75012 Paris,

en cassation d'un même arrêt rendu entre eux le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A) ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions

de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Fun...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 96-45.668 formé par Mme X...,

II - Sur le pourvoi n° F 97-42.322 formé par l'Association privée de soins et aide à domicile (APSAD) du 12e, dont le siège est 79, rue de Reuilly, 75012 Paris,

en cassation d'un même arrêt rendu entre eux le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A) ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les procédures n° X 96-45.668 et F 97-42.322 ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 23 septembre 1974 par l'Association privée de soins et aide à domicile du 12e arrondissements (APSAD) en qualité d'aide ménagère ; qu'elle a été licenciée le 30 mars 1993 pour faute grave, son employeur lui reprochant de lui avoir menti en lui faisant connaître qu'une malade dont elle avait la charge à domicile venait d'y décéder alors que l'intéressée était morte à l'hôpital, d'avoir dissimulé que cette personne avait une famille et de s'être substitué à elle pour faire sortir la défunte de l'hôpital et pour avoir accepté de cette personne une procuration en contravention avec la réglementation intérieure ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1996) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que cette lettre ne faisait grief en l'espèce à la salariée, outre le mensonge sur l'heure exacte du décès de Mme Y... et la dissimulation de famille écartés par les juges du fond, que du non-respect du règlement intérieur (article 4) ; que les juges du fond, constatant expressément que le règlement intérieur était postérieur à l'embauche de Mme X... et ne lui avait pas été communiqué, ne pouvaient retenir un grief qui n'était pas visé dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif au fait que la salariée pouvait ne pas avoir eu connaissance du règlement intérieur, la cour d'appel a retenu qu'elle avait commis une faute en acceptant une procuration d'une personne aidée, faute visée par la lettre de licenciement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que l'APSAD fait grief à l'arrêt d'avoir écarté le grief de mensonges de la salariée comme ne constituant pas à lui seul une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que son mensonge était inexcusable et que le fait d'avoir fait transporter le corps de la défunte à son domicile sans autorisation ni mandat constituait un dépassement de ses pouvoirs et que l'ensemble de ces agissements constituait une faute ;

Mais attendu que le moyen, qui ne s'attaque qu'à un motif de l'arrêt, est irrecevable ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la salariée n'avait pas commis de faute grave, alors, selon le moyen, qu'elle avait accepté d'une malade une procuration, alors que le règlement intérieur, dont elle avait nécessairement eu connaissance, le prohibait, conformément d'ailleurs à l'article 1125-1 du Code civil, et alors que le fait que cet agissement n'ait pas eu de conséquence néfaste pour l'employeur est indifférent à la qualification de la faute ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que ce comportement, bien que fautif, n'était cependant pas de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois de Mme X... et de l'APSAD ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'APSAD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45668
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 30 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-45668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45668
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