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11/05/1999 | FRANCE | N°96-45288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 96-45288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de l'association Les Bois Saint Joseph - Les Cystes, dont le siège est ZAC Les Arquets, 83260 La Crau

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référen

daire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, Leblanc, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de l'association Les Bois Saint Joseph - Les Cystes, dont le siège est ZAC Les Arquets, 83260 La Crau

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 17 octobre 1967 par la société L'Arc-en-ciel, aux droits de laquelle se trouve l'association Les Bois Saint Joseph, en qualité d'infirmière, devenue en 1978 intendante générale chargée de la gestion de deux établissements, a été licenciée pour faute grave le 13 janvier 1992 ;

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1996) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que n'est pas suffisamment motivée la lettre de licenciement qui invoque "de graves anomalies dans la gestion", sans autre précision, et sans articuler de grief suffisamment circonscrit sur lequel le salarié puisse s'expliquer et au besoin se justifier ; qu'en validant une telle lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge doit se borner à examiner les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et refuser de prendre en considération un motif supplémentaire invoqué ultérieurement par l'employeur ; qu'aux termes de la lettre de licenciement la révocation de Mme X... était uniquement motivée par les très graves anomalies constatées dans la gestion de l'intendance ; que, dès lors en relevant que la gravité de ces anomalies résultait de l'utilisation de fonds publics à des fins personnelles, lequel motif, impliquant un manquement à la probité, n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a encore violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, enfin, que, en toute hypothèse, le fait pour un employeur d'avoir toléré les agissements fautifs du salarié pendant un long espace de temps ne lui permet pas de retenir, à la charge de cet employé, une faute assez grave pour le priver du préavis et de l'indemnité de

licenciement ; qu'en l'espèce il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas toléré de manière prolongée que les dépenses personnelles et de fuel domestique de Mme X... soient financées par les fonds de l'association, surtout lorsque le licenciement intervient après de longues années de collaboration ; que, en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le grief de très graves anomalies de gestion constitue l'énoncé du motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé, sans sortir des limites du litige et en procédant à la recherche prétendûment omise, que la salariée pratiquait des prix de revient jugés trop élévés par l'autorité de tutelle, passait aux fournisseurs de l'Association des commandes personnelles qu'elle faisait régler par son employeur, qu'elle faisait supporter à celui-ci, contrairement au protocole d'accord entre les parties, ses dépenses de fuel domestique et utilisait des fonds publics à des fins privées, a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45288
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), 24 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-45288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45288
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