La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1999 | FRANCE | N°96-44529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 96-44529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu 4 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Dupont Charle et Berra, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendai

re rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, MM. Funk-Brentano, Leblanc, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu 4 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Dupont Charle et Berra, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, MM. Funk-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. de X... engagé en qualité de clerc de notaire par la société civile professionnelle Dupont Charle et Berra le 16 octobre 1972, promu sous-principal le 1er juin 1986 et clerc principal le 1er janvier 1987, a été licencié pour motif économique le 9 novembre 1993 ; qu'il a contesté la réalité du motif économique invoqué, la régularité de la procédure suivie et réclamé paiement d'un supplément de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 4 mars 1996) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de suppléments de salaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, relever que les compléments de salaires qui figurent sur les bulletins antérieurs au 1er janvier 1987 ne répondaient pas à la définition des suppléments visés à l'article 14-1 de la convention collective du notariat et mentionner que les bulletins de salaires antérieurs au 1er janvier 1987 n'étaient pas versés aux débats ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats et notamment les bulletins de salaires, la cour d'appel a retenu, sans se contredire, qu'aucun supplément de salaire n'était dû par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, quatrième et cinquième moyen réunis :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui d'une part, n'a retenu que les moyens de l'employeur sur le motif économique, a, d'autre part fait montre d'iniquité en ne prenant pas en considération les moyens du salarié et a, enfin, méconnu ses qualités professionnelles et le sérieux dont il a fait montre pendant vingt années ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel après avoir examiné les moyens des parties a statué par une décision motivée ;

Attendu ensuite qu'elle n'était pas tenu de répondre à de simples arguments ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de ne pas avoir sanctionné l'inobservation par l'employeur de son obligation de remettre au salarié les pièces prévues à l'article L. 121-21 de la convention collective ;

Mais attendu qu'aucune demande de ce chef n'ayant été formulée, que la cour d'appel n'avait pas à statuer sur ce point ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44529
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), 04 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-44529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award