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11/05/1999 | FRANCE | N°96-22882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1999, 96-22882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie Jonelli, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société Charlotte internationale, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;



LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie Jonelli, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société Charlotte internationale, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Compagnie Jonelli, de Me Choucroy, avocat de la société Charlotte internationale, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande, et reproduits en annexe :

Attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence de toute revendication d'un droit d'auteur sur les créations litigieuses par une quelconque personne physique, la société Charlotte, qui les commercialisait sous son nom, était, du fait de ces actes de possession et indépendamment de la qualification de l'oeuvre, présumée, à l'égard de la société Jonelli, poursuivie pour contrefaçon, titulaire des droits de propriété incorporelle de l'auteur ; qu'ainsi, sans avoir à répondre au détail de l'argumentation opposée par la société Jonelli, la cour d'appel a, sans dénaturation ni contradiction, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie Jonelli aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22882
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Absence de revendication - Droits de la société commercialisant l'oeuvre litigieuse sous son nom - Présomption - Droits de propriété incorporelle.


Références :

Code civil 1349

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), 16 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1999, pourvoi n°96-22882


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22882
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