AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rivers, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit :
1 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,
2 / de M. Philippe X..., demeurant ...,
3 / de la société Fiorucci, société anonyme, dont le siège est via 25 Aprile, 15 San Donato, Milan (Italie), représentée par M. Trentani, pris en sa qualité de liquidateur social,
4 / de la société Fiorucci, société anonyme, actuellement dénommée San Donato produzioni SA, sous bénéfice d'un concordat préventif, actuellement en liquidation, et concordat préventif représentée par M. Vratsidas, liquidateur, et dont le siège est via Sforza, 5 Cap, 20122 Milan (Italie)
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Rivers, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y... et de la société Fiorucci, représentée par son liquidateur M. Trentani et de la société Fiorucci, actuellement dénommée société San Donato produzioni, représentée par son liquidateur M. Vratsidas, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1995) d'avoir rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale CCI du 14 avril 1993, en écartant à tort le moyen fondé sur la contradiction de motifs affectant la décision arbitrale, en ce sens qu'elle affirmait qu'un événement constituait la condition suspensive d'une obligation, tout en constatant que cet événement s'était déjà réalisé ;
Mais attendu que le moyen pris d'une contradiction de motifs de la sentence arbitrale et auquel il a été répondu par la cour d'appel, tend, en réalité, à critiquer au fond la motivation de la sentence ;
qu'il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rivers aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.