AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de Mme Geneviève D..., épouse C..., demeurant ...,
2 / de Mme Marie B..., demeurant ...,
3 / de M. Philippe Z...,
4 / de M. René Z...,
5 / de Mme A..., épouse Z...,
6 / de M. Alain Z...,
demeurant tous quatre ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence :
- du syndicat de la copropriété ..., dont le siège est ... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme C... et Mme B... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les lots appartenant à M. Y... dans l'immeuble en copropriété représentant 481 des mille tantièmes, ceux appartenant à Mme X... Fernandez 40 tantièmes et ceux appartenant à Mme Violetta Y... représentant 83 tantièmes, la cour d'appel a, sans dénaturation, répondu aux conclusions, et, abstraction faite de toutes autres considérations sur la gestion de l'immeuble, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il résultait des pièces produites que M. Y... avait profité de la majorité que lui donnaient ses tantièmes, ceux de sa femme et ceux de sa fille pour se faire élire syndic, essentiellement pour échapper à une proposition de l'ancien syndic de le poursuivre en justice en raison du non-paiement de ses charges ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu l'abus de majorité commis par M. Y... dès l'instant de sa désignation et depuis lors, et la naissance, à ce moment-là, du préjudice réel et constant causé aux consorts Z..., seuls copropriétaires restés en cause, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice de ces copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts Z... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.