AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / les consorts E..., à savoir :
- Mme Nicole M..., épouse D..., demeurant ...,
- Mme Annick M..., épouse Z..., demeurant ... Saint-Loup-de-Varenne,
- Mme Monique M..., épouse C..., demeurant ...,
2 / les consorts A..., à savoir :
- M. Henri A...,
- M. Bruno A...,
demeurant tous deux ...,
- Mme Marie A..., demeurant ...,
- M. Charles A..., demeurant ...,
- M. Jean A..., demeurant ...,
- Mme Denise Y..., épouse A..., demeurant ...,
- Mlle Lucie A..., demeurant ...,
- M. Christophe A..., demeurant ...,
- Mme Alix A..., épouse N..., demeurant ...,
- Mme Valérie A..., épouse de Gerlache, demeurant ..., villa 6, 78170 La Celle-Saint-Cloud,
- Mme Gabrielle A..., épouse du Hays, demeurant ...,
- Mme Marie-Geneviève A..., épouse H..., demeurant ...,
3 / les consorts B..., à savoir :
- Mme Juliette B..., épouse X..., demeurant ...,
- M. Victor B..., demeurant ...,
- Mme Marie-Louise I..., épouse B..., demeurant ..., 95500,
4 / les consorts F..., à savoir :
- M. André F..., demeurant ...,
- Mme Nicole F..., épouse G..., demeurant Nange-Matten, Ingersheim, 68000 Colmar,
- M. Jean-Pierre F..., demeurant ...,
- M. Roland F..., demeurant 02330 Viffort,
- Mme Marielle F..., épouse J..., demeurant ...,
5 / M. Maurice K..., demeurant ...,
6 / M. Michel L..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance n° 4369 rendue le 24 janvier 1994 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Pontoise, au profit de la commune de Roissy-en-France, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 95700 Roissy-en-France,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts E..., des consorts A..., des consorts B..., des consorts F... et de MM. K... et L..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la commune de Roissy-en-France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mmes D..., Z... et C... du désistement de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 19 octobre 1993, le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise a, par l'ordonnance attaquée du 24 janvier 1994 prononcé l'expropriation de terrains appartenant aux consorts E..., aux consorts A..., aux consorts B..., aux consorts F..., à M. K... et à M. L..., au profit de la commune de Roissy-en-France ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 janvier 1994, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Pontoise ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Roissy-en-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.