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11/05/1999 | FRANCE | N°94-21822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1999, 94-21822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., pris en la personne de son syndic, la société GIPC, société à responsabilité limitée dont le siège est 41, avenue Rapp, 75007 Paris,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moy

ens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., pris en la personne de son syndic, la société GIPC, société à responsabilité limitée dont le siège est 41, avenue Rapp, 75007 Paris,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième et sur le troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a motivé sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que la somme réclamée apparaissait due au vu des procès verbaux des assemblées générales n'ayant pas fait l'objet de recours, des appels de charges arrêtés au 30 juin 1990, 30 septembre 1990, 31 décembre 1990, 31 mars 1991, 30 juin 1991, 30 septembre 1991, 31 décembre 1991, 31 mars 1992, 30 juin 1992 et du commandement de payer les charges arrêtées au 31 mars 1992 ;

Attendu, d'autre part, que le deuxième moyen étant rejeté, la cassation sollicitée par voie de conséquence est devenue sans objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1994), que Mme X... a formé deux demandes contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dans lequel elle est propriétaire de lots, dont la première tendait à l'organisation d'un nouvel aménagement du poste de concierge, aux travaux de réfection d'une courette de l'immeuble et au remplacement de canalisations et la seconde à l'annulation de deux décisions de l'assemblée générale du 29 janvier 1992 ;

Attendu que, pour déclarer les demandes de Mme X... irrecevables, l'arrêt retient que Mme X... n'avait pas contesté les délibérations d'assemblées générales dont elle demandait l'annulation dans les formes et délais prescrits par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de Mme X... soutenant que ses demandes relatives au contrat de travail du concierge, au respect d'une décision de justice antérieure ainsi qu'à des dommages-intérêts compensatoires relevaient du délai de prescription de droit commun de dix ans, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme X..., l'arrêt rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-21822
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section B), 20 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1999, pourvoi n°94-21822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:94.21822
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