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11/05/1999 | FRANCE | N°91-70340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1999, 91-70340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François X..., demeurant quartier Moly Sabata, 38550 Sablons,

2 / M. Jean-Charles X..., demeurant rue Anne Dangor, 38550 Sablons,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (Chambre des expropriations), au profit du département du Rhône, pris en la personne du président du conseil général, domicilié en cette qualité en l'hôtel du département, ...,

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Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François X..., demeurant quartier Moly Sabata, 38550 Sablons,

2 / M. Jean-Charles X..., demeurant rue Anne Dangor, 38550 Sablons,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (Chambre des expropriations), au profit du département du Rhône, pris en la personne du président du conseil général, domicilié en cette qualité en l'hôtel du département, ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., de Me Guinard, avocat du département du Rhône, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 13-15 II-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ; que, lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; b) situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ;

Attendu que, pour dénier à la parcelle cadastrée AL 236, expropriée par le département du Rhône et dont une quote-part indivise appartenait aux consorts X..., la qualification de terrain à bâtir, l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 1991, n° 24/90), qui fixe l'indemnité revenant à ceux-ci, retient qu'à usage de desserte commune à deux propriétés, cette parcelle est un court chemin de deux mètres de large sur seize mètres de long et que, dès lors, elle ne peut être considérée comme un terrain à bâtir ;

Qu'en statuant par ces motifs, sans constater à la date de référence l'absence des conditions imposées par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon (Chambre des expropriations) ;

Condamne le département du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département du Rhône à payer aux consorts X... la somme de 5 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-70340
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre des expropriations), 20 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1999, pourvoi n°91-70340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:91.70340
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