AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Josette X..., demeurant à Chenesaint, 21530 La Roche-en-Brenil,
2 / Mme Jocelyne C..., demeurant à Eschamps, 21210 Champeau-en-Morvan,
3 / Mme Y... Paille, demeurant ...,
4 / Mme Chantal A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Anciens Etablissements Aaron, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale qu'elle a faite le 29 juillet 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Dijon, Mme B..., agissant en qualité de mandataire de Mmes X..., Z..., C... et A..., s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 26 mai 1998 ;
Attendu que ce mandataire a produit des pouvoirs rédigés en termes généraux qui, n'indiquant pas la décision attaquée ni la juridiction qui l'a rendue, ne satisfont pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.