AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant La Valbarelle X..., Avenue Elleon F.2., 13011 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit :
1 / de M. A..., demeurant ..., liquidateur de M. Z... Jacques "L.M.I.",
2 / de l'AGS C.G.E.A. de Marseille, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Rentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation le 26 février 1998 contre une décision notifiée le 10 décembre 1997 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.