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06/05/1999 | FRANCE | N°98-43223

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 98-43223


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Batimille, société à responsabilité limitée, dont le siège est 12, avenue du Château de Plaisance, 94170 Le Perreux-sur-Marne,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. Brahim X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctio

ns de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Rouqua...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Batimille, société à responsabilité limitée, dont le siège est 12, avenue du Château de Plaisance, 94170 Le Perreux-sur-Marne,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. Brahim X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 22 mai 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Créteil, la société Batimille s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 29 avril 1998 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne la société Batimille aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43223
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Créteil, 29 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°98-43223


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.43223
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