AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de la société Querilhac, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, par déclaration orale faite le 12 février 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Bordeaux, M. Y... s'est pourvu en cassation au nom de Mme X... contre un jugement rendu le 13 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document ainsi rédigé : "Je soussignée, Mme X... Martine demeurant ..., déclare former un pourvoi en cassation contre le jugement prud'homal m'opposant à la société anonyme Querilhac avenue de Bordeaux, 33127 Saint-Jean-Dillac. Le jugement en dernier ressort a été notifié le 18 décembre 1997. Je donne pouvoir à M. Max Y..., délégué syndical C.G.T qui rédigera et communiquera le mémoire ampliatif concernant ce pourvoi. Il peut également présenter toutes les exceptions et défenses, signer tous les actes et pièces et procès-verbaux et également faire ce qui est nécessaire" ;
Qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce, qui n'indique pas quelle est la décision attaquée ni la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.