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06/05/1999 | FRANCE | N°98-41689

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 98-41689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Créteil (Section industrie), au profit :

1 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Electricité J. Pierre Soize, demeurant ...,

2 / du CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaien

t présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Créteil (Section industrie), au profit :

1 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Electricité J. Pierre Soize, demeurant ...,

2 / du CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclaration orale faite le 11 février 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Créteil, M. Z... s'est pourvu en cassation, au nom de M. X..., contre un jugement rendu le 12 décembre 1997 ;

Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document rédigé en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée et ne désignant pas la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41689
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faits connus de l'employeur plus de deux mois avant les poursuites - Charge de la preuve.


Références :

Code civil 1315
Code du travail L122-44

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Créteil (Section industrie), 12 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°98-41689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.41689
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