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06/05/1999 | FRANCE | N°98-40325

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 98-40325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la SNCF Circonscription Exploitation de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur

, M. Bouret, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la SNCF Circonscription Exploitation de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la SNCF Circonscription Exploitation de Paris Saint-Lazare, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclaration orale faite le 7 janvier 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, M. X... s'est pourvu en cassation au nom de M. Y... contre un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document ainsi rédigé : "Je soussigné M. Ahmed Y... demeurant ..., donne pouvoir à M. X... Henry-Paul pour m'assister ou me représenter devant la juridiction prud'homale, déposer et répondre tout mémoire devant la Cour de Cassation, sur le litige qui m'oppose à mon employeur" ;

Qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce, qui n'indique pas quelle est la décision attaquée ni la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF Circonscription Exploitation de Paris Saint-Lazare ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40325
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 12 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°98-40325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40325
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