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06/05/1999 | FRANCE | N°98-10565

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 98-10565


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de Mme Marie-Claude X..., domiciliée Clinique Saint-Michel, ...,

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En présence :

- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Midi-Pyrénées, domicilié ...,<

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de Mme Marie-Claude X..., domiciliée Clinique Saint-Michel, ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Midi-Pyrénées, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement de visites préanesthésiques qu'elle estimait avoir été facturées à tort ;

Attendu que, pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que la visite préanesthésique, ne faisant pas partie de l'anesthésie, se doit d'être indemnisée séparément ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que dans chacun des cas litigieux, une consultation préanesthésique, cotée "CS", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée par Mme X... avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-10565
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 17 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°98-10565


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10565
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