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06/05/1999 | FRANCE | N°97-43229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 97-43229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Roussel, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de Mme Georgina X... Silva, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret,

conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Roussel, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de Mme Georgina X... Silva, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X... Silva, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 30 mai 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, un avocat s'est pourvu en cassation au nom de la société Roussel contre un arrêt rendu le 27 mars 1997 ;

Attendu que cet avocat a produit comme pouvoir un document rédigé en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée et ne désignant pas la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Roussel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Roussel à payer à Mme X... Silva la somme de 2 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43229
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°97-43229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43229
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