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06/05/1999 | FRANCE | N°97-42861

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 97-42861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Laval (section commerce), au profit de la société Organisation service, société à responsabilité limitée, prise en la personne de M. Y..., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de prési

dent, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Rouquayrol de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Laval (section commerce), au profit de la société Organisation service, société à responsabilité limitée, prise en la personne de M. Y..., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Organisation service, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 6 juin 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Laval, M. Z..., agissant en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 18 mars 1997, sans toutefois justifier d'un pouvoir spécial ;

Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir spécial adressé postérieurement à la déclaration de pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42861
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Laval (section commerce), 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°97-42861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42861
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