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06/05/1999 | FRANCE | N°97-42260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 97-42260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... D'Angelo, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Creil (section industrie), au profit :

1 / de la société Musitelli, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., demeurant ...,

3 / de M. Z..., demeurant ...,

4 / du CGEA d'Amiens, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique

du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... D'Angelo, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Creil (section industrie), au profit :

1 / de la société Musitelli, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., demeurant ...,

3 / de M. Z..., demeurant ...,

4 / du CGEA d'Amiens, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. D'Angelo, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné au demandeur, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. D'Angelo s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments, relatifs au paiement d'une "prime d'ancienneté sur troisième mois", de rappels de primes annuelles et d'ancienneté, ne constituaient qu'un seul chef de demande, de nature salariale, qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. D'Angelo aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42260
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Creil (section industrie), 06 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°97-42260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42260
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