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06/05/1999 | FRANCE | N°97-42205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 97-42205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier interdépartemental de Clermont, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (Section activités diverses), au profit de Mme Francette X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référen

daire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier interdépartemental de Clermont, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (Section activités diverses), au profit de Mme Francette X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que le Centre hospitalier interdépartemental de Clermont s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs au paiement d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42205
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Beauvais (Section activités diverses), 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°97-42205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42205
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